Retention du permis par le tribunal...

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Bonjour,

est il vrai ,que lorsque dans le cas ou le permis de conduire est retenu par le tribunal (pour infraction due a l'alcoolemie), ce dernier ne demanderait pas de visite medicale lors de la restitution?

Je precise qu'il n'y pas eu de suspension administrative de la part de l'autorité prefectorale.....

Cordialement. Dernière modification : 04/05/2010

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Faux. Dès qu'une suspension, qu'elle soit administrative ou judiciaire, atteint ou dépasse 1 mois, la visite médicale et les test psychotechniques sont obligatoires, avec des résultats indispensables pour espérer récupérer son permis à l'issue de la suspension.

Par ailleurs, vous êtes sous le coup d'une suspension judiciaire, pas d'une rétention. Voyez le post-it qui vous détaille ces termes et leurs signification.

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En fait, j'ai été condamné a 6 mois de suspension + stage de prevention par ordonnance penale, j'ai remis moi meme le permis au tribunal, car la convocation par le biais de la prefecture n'arrivait pas (le dossier n'y etait pas encore transferé).
Je n'ai pas été verbalisé lors de l'infraction, car les resultats d'analyse sont arrivés bien apres les 72h a la gendarmerie (c'etait un accident).

La personne a qui j'ai remis mon permis au tribunal m'a dit qu'ils ne reclameraient pas de visite medicale, en tout cas au niveau du tribunal...

Le directeur de stage de prevention m'a dit la meme chose...

Mais comme j'arrive a 2 mois de la fin de ma peine, et que j'ai toujours tendance a douter, je voulais etre sur en demandant l'avis de personnes initiées a la legislation.

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Tisuisse Administrateur

La visite médicale et les tests psychotechniques obligatoires ne sont pas dans la compétence du tribunal mais ce sont des formalités administratives exigées et qui sont du ressort de la préfecture. Voyez donc votre préfecture pour connaître exactement vos formalités à accomplir.

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citoyenalpha Modérateur

Bonjour

L'article R221-13 du code de la route dispose que :

I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :


1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;


2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus.


II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.


Adressez vous à la préfecture pour obtenir un rendez vous auprès de la commission médicale.
Les frais seront à votre charge.

Restant à votre disposition