Cotisation sécurité social rsi et régime général

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Bonjour,

Au chômage début 2010, j'ai créé mon entreprise au 15/03/2010. Je suis gérant de cette société et je ne me suis versé aucun salaire en 2010.
Parallèlement j'ai repris une activité salarié à 80% depuis le 01/06/2010.
Je cotise donc au RSI et au régime général concernant la sécurité sociale.

Depuis le 15/03/2010 mon régime principal est le RSI. Considérant que mon activité principale est mon activité de salarié, je souhaite que mon régime principal soit le régime général, rétroactivement au 01/06/10 ( ceci pour un paiement d'IJSS en attente).

Malgré des courriers au RSI IDF ouest, on me répond: "Votre activité indépendante débute le 15/03/2010 et votre activité salariée le 01/06/2010, fait que le RSI est votre régime principal (article L615.4 du code de la sécurité sociale)."

En consultant cet article je m'aperçois qu'il existe un Article modifié (version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 juillet 1994) qui dit:
"Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités [*cumul*] dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités [*rattachement*]. Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale."

Par contre il existe également un Article transféré (version en transférée au 1 décembre 2005):
"Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret."

Dois je donc en conclure que le RSI se moque du monde une fois de plus et que je suis en mesure de faire modifier mon régime ???

Merci d'avance

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Bonsoir "icare78"
Il me semble que ton interlocuteur, pour les IJSS , est plutôt le régime général, qui doit à mon avis te les payer, sur la base bien sûr de tes seuls revenus de salarié, même si tu es par ailleurs affilié au RSI et que celui-ci rechigne à ne plus être ton régime principal.
ps: les IJSS ne sont pas des prestations en nature, mais des prestations en espèces
Ou alors on invoque un texte contreisant mon affirmation, mais pas le L615-4CSS qui n'existe plus depuis bien longtemps!
Bon courage et bonne chance.

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Cornil: ingénieur informaticien en retraite, vieux syndicaliste droit privé, vieux routard forums droit du travail depuis +15 ans (me souviens plus précisément) Souhaite au moins un AR (merci?)


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Bonjour Cornil

Le rsi est prêt à me payer mes IJSS mais au tarif minimum étant donné que je n'ai aucune rémunération actuellement en tant que gérant. C'est pour cela que je souhaite changer de régime.

Tu indiques que l'article 615.4 n'existe plus. Que signifie donc: Version en transférée au 1er décembre 2005 ? Il ne s'agit pas de l'article actuel ?

Merci d'avance

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Bonjour Icare
L'article 615-4 du CSS n'existe plus à l'heure actuelle, et ce effectivement depuis décembre 2005, c'est certain.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20110330.
En faisant une recherche, il existait toujours en novembre 2005, et précisait d'ailleurs:
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Article L615-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004 - art. 7 JORF 17 avril 2004
Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret.
Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée..
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Si l'on recherche les conditions actuelles de "coordination entre régimes, on tombe sur:
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Article R172-12-1
Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions de l'article L. 172-1 A, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes :

1° La durée d'affiliation ou d'immatriculation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation ou d'immatriculation dans l'autre régime ;

2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime. Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.

Article L172-1 A
Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code rural et de la pêche maritime, à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.

Les règles relatives à la charge et au service des prestations sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article R172-12-1
Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions de l'article L. 172-1 A, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes :

1° La durée d'affiliation ou d'immatriculation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation ou d'immatriculation dans l'autre régime ;

2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime. Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.



Article R172-12-2
Une attestation mentionnant les éléments prévus par l'article R. 172-12-1 est délivrée à la demande de la caisse chargée du service des prestations par les caisses des autres régimes concernés.

Toutefois, lorsque l'assuré a été bénéficiaire de l'un des revenus prévus par l'article L. 5421-2 du code du travail, il lui appartient d'adresser à la caisse chargée du service des prestations les pièces justifiant des périodes en cause.

Article R172-12-3
Pour l'application de l'article L. 172-1 A, le service et la charge financière des prestations incombent :

1° En ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime auquel était affilié l'assuré à la date des soins dont le remboursement est demandé ;

2° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel était affilié l'assuré au jour de l'interruption de travail ;

3° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, au régime auquel était affiliée l'assurée au début du repos prénatal ou à défaut au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ;

4° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas d'adoption, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'arrivée de l'enfant dans le foyer ;

5° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de paternité, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'accouchement de la mère.

Si l'assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement.
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Si ton arrêt-maladie se situe après la reprise d'un travail salarié (attention: minimum 200 heures de travail salarié effectuées dans les 3 mois civils ou 90 jours précédents), il en résulte à mon avis qu'on doit tenir compte de ton travail salarié pour les IJSS, même si le service est assuré par le RSI, sur la bses des attestations de la CPAM indiquées dans ces textes.
Si ton arrêt-maladie ne respecte pas ce minimum, alors c'est clair, tu n'as droit qu'au minimum du régime RSI.
Je n'avais pas le temps cette nuit de faire une recherche plus approfondie (nécessaire car bien évidemment je ne connais pas à priori le RSI). Voilà qui est réparé.
Bon courage et bonne chance.
Bon courage et bonne chance.

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Cornil: ingénieur informaticien en retraite, vieux syndicaliste droit privé, vieux routard forums droit du travail depuis +15 ans (me souviens plus précisément) Souhaite au moins un AR (merci?)


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Bonjour,

Je me permets de vous soumettre à nouveau quelques questions au regard du code de la sécurité sociale.

Ma situation est la suivante :

- affiliée au RSI depuis février 2012 en tant que profession libérale (psychomotricienne)
- travailleuse salariée (7h par semaine) depuis septembre 2012 (CDD) en parallèle de mon activité libérale

Précision : J'avais une autre activité salariée avant septembre 2012 et mon activité salariée a précédé l'inscription au RSI.

J'ai déclaré au départ auprès du RSI que mon activité principale était mon activité salariée, or tant du point de vue des revenus que du nombre d'heures, mon activité salariée n'est plus mon activité principale. D'après ce que m'indique ma caisse RSI, je crois comprendre que le changement de statut ne peut intervenir que le 1er janvier 2014.

Or, enceinte, je ne cumule donc pas aujourd'hui suffisamment d'heures salariées (200 sur les 3 derniers mois ou à défaut etc...) pour que la CPAM me verse des indemnités journalières au titre de mon activité salariée.
Le RSI m'indique que c'est pourtant auprès de la CPAM qu'il faut que je me tourne.

Après recherche, il apparaît que des règles de coordination entre régimes, inscrites dans le code de la sécurité sociale, prévoient très spécifiquement les situations où les règles de cumuls d’heures ou de revenus permettant l’ouverture des droits dans un régime désavantagent clairement les personnes, comme moi, en situation de pluriactivité et qui par définition, partagent leurs heures de travail, revenus, et cotisations déclarées entre deux régimes.

Ainsi dans le CSS, Livre 1, Titre 7, Chapitre 2, intitulé Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, l’Article L172-1 A précise clairement :
Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code rural et de la pêche maritime, à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.

Puis dans la section 3 du même chapitre est précisé à l’Article R172-12-1 :

Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions de l'article L. 172-1 A, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes :
1° La durée d'affiliation ou d'immatriculation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation ou d'immatriculation dans l'autre régime ;
2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime. Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
Je crois utile de préciser que le régime des travailleurs non salariés est bien régi par le CSS au livre 6.

Cela veut-il dire que la CPAM serait tenue, au sens du code de la SS d'intégrer dans le calcul des heures les montants de cotisation / heures de travail non salariés comme si elles étaient des heures salariées ?

J'aimerais être sûre d'être dans mon bon droit.
Merci beaucoup par avance.