Impayé datant de 1996 à régulariser, réclamé par une société de r

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Bonjour,
Intrum justitia (sté de service recouvrement) me réclame 1379 euros (un crédit à la consommation datant de 1996). Divorcée depuis 1998, et vivant avec le smic, je n'ai pu rembourser cette somme; Je n'ai jamais eu de nouvelle de cofidis depuis cette époque. Et voilà qu'aujourd'hui je reçois cette lettre de notificationde cette société de recouvrement. Dois-je régler ou est ce prescrit (cela fait plus de 10 ans).
Merci de me répondre marie Dernière modification : 11/04/2009

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bonjour, cofidis a t'il un titre exécutoire à votre encontre relatif à cette créance impayée, la durée de validité du titre est de 20 ans et non plus de 30 ans réforme du 17 juin 2008 (loi numéro 2008-561), si cofidis n'a pas de titre exécutoire, vous etes tranquille, cordialement

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La durée de validité des décisions de justice (à ne pas confondre avec un titre exécutoire (un acte notarié revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire et la prescrption est de 5 ans)) est de 10 ans depuis la réforme de 2008 et non de 20 ans.
Il y a d'autres titres exécutoire que les décisions de justice.
Mais s'agissant d'une décision de justice antérieure à la réforme, elle sera valable encore 10 ans après le 19.06.2008.

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Je n'ai aucun titre exécutoire. Le courrier est stipulé "recouvrement amiable". Intrum Justitia ne parle pas de jugement exécutoire.
Marie

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salut solaris, merci pour la remarque très pertinente, après recherche, les organismes de crédit ont sérieusement du soucis à se faire pour les anciens crédit impayés et mals gérés par le servie recouvrement.

Pour info : la prescription de la créance (forclusion) Le délai de forclusion pour un crédit à la consommation est de 2 ans., délai préfix , (article L 311-37 du Code de la Consommation).

Si un jugement intervient avant le délai de 2 ans, le créancier dispose d'un délai de 5 ans et non plus 30 ans (réforme loi du 17 juin 2008) pour une exécution forcée de la décision rendue et signifiée.

A moins de me tromper, "vous etes tranquille"!!!, si pas de titre exécutoire (décision de justice) cofidis n'avait qu'à se réveiller plutot, Article 2224 du Code Civil modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

"Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

Avec cependant beaucoup de réserves pour le cas ou il y aurait un "titre exécutoire", courage à vous, cordialement

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LA LOI DU 17 JUIN 2008 OU LE NOUVEAU REGIME DES PRESCRIPTIONS Répondre

La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a modifié en profondeur le régime de la prescription. Elle est entrée en vigueur le 19 juin 2008.

Prescription extinctive et prescription acquisitive, cette distinction traditionnelle est désormais traduite dans le code civil qui consacre deux titres distincts à chacune de ces prescriptions.

La prescription extinctive est désormais définie par le nouvel article 2219 du Code Civil qui dispose qu’elle est "un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ".

La prescription acquisitive reste, quant à elle, définie par l’article 2258 du code civil comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Trois thèmes ont été modifiés par la loi du 17 juin 2008 : les délais de prescription, le point de départ de la prescription et les évènements perturbateurs du cours de la prescription.

1-DELAIS DE PRESCRIPTION

Deux nouveautés essentielles :

- le délai de prescription de droit commun, qui était jusqu’alors de trente ans, est désormais de CINQ ANS selon le nouvel article 2224 du code civil.

- Les délais de prescription peuvent désormais être aménagés conventionnellement par les parties. Des limitent ont toutefois été posées. L’article 2254 du code civil prévoit ainsi que le délai ne peut être réduit à moins d’un an et ne peut être étendu à plus de dix ans.

En outre, pour protéger certains contractants, l’aménagement conventionnel est impossible : action en paiement ou en répétitions de salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, pour les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

L’exécution des jugements, des sentences arbitrales ainsi que les transactions et les conciliations homologuées ou constatées par un juge doit intervenir dans un délai de DIX ANS, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, et non plus trente ans.

2-POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION

Aux termes de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. Mais pour assurer une certaine sécurité juridique, un délai butoir est fixé par l’article 2232 du code civil qui prévoit que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Sauf que les règles de suspension ou d’interruption peuvent notamment prolonger au-delà de vingt ans le délai de prescription de dix ans applicable lorsque le créancier poursuit l’exécution d’un titre exécutoire.

3-EVENEMENTS PERTURBATEURS DU COURS DE LA PRESCRIPTION

-L’interruption de la prescription 3 cas :

Quand le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait article 2240 du code civil

En cas de citation en justice, y compris référé et même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente article 2241 du code civil

Quand un acte d’exécution forcée est effectué article 2244 du code civil


-La suspension de la prescription :

En cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure article 2234 du code civil

En cas de recherche d’une transaction article 2238 du code civil

En cas de demande de mesure d’instruction article 2239 du code civil.

jeudi 12 février 2009 de www.viadeo.com



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De nouveaux délais de prescription extinctive

La prescription de droit commun est fixée à cinq ans (code civil : art.2224). La prescription trentenaire n’est plus le délai de droit commun, celui-ci étant porté à cinq ans pour les actions mobilières ou personnelles, y compris en matière commerciale.

Ex : les actions en paiement ou en répétition de l’indu des loyers et charges pour les baux d’habitation issus de la loi du 6.7.89, les actions en paiement des loyers pour les baux d’habitation issus de la loi de 1948 ainsi que les baux HLM, les actions engagées sur le fondement des vices du consentement tels que le dol.

Ce délai reste de trente ans pour les actions réelles immobilières (code civil : art.2227, à l’exclusion de celles relatives au droit de propriété qui reste imprescriptible).

Ex : une action tendant à la démolition d’un équipement empiétant sur une partie privative d’une copropriété, ou une action en revendication d’une partie commune engagée par le syndicat contre le copropriétaire sont des actions réelles se prescrivant par trente ans.

Une nouvelle architecture pour les prescriptions particulières qui sont simplifiées :

Prescription de deux ans : les actions en responsabilité engagées contre les huissiers pour la perte ou la destruction de pièces confiées dans l’exécution d’une commission ou d’une signification d’acte.

Prescription de cinq ans :

les actions en responsabilité engagées contre les personnes assistant ou représentant les parties en justice (code civil : art.2225) ;

les actions en recouvrement exercées par les notaires, huissiers ou avoués pour le recouvrement de leurs frais (loi 17.6.08 : art.8) ;

les actions engagées entre un non commerçant et un commerçant (loi 17.6.08 : art.15).

Ex : les actions en responsabilité engagées contre un syndic ayant la qualité de commerçant, contre les agents immobiliers, contre les banquiers à l’occasion d’un prêt immobilier. de anil.org

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Effectivement, s'il s'agit d'un recouvrement amiable et qu'il n'y jamais eu de titre exécutoire la dette est prescrite.

Jeetendra:
"Si un jugement intervient avant le délai de 2 ans, le créancier dispose d'un délai de 5 ans et non plus 30 ans (réforme loi du 17 juin 2008) pour une exécution forcée de la décision rendue et signifiée." La prescription sera de dix ans et non de cinq car il y a un titre exécutoire (vous avez vous-même cité le texte de référence).
Le délai butoir de 20 ans ne s'applique par pour les titres exécutoires.

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bonjour Solaris, merci pour la précision, bonne fete de paques, cordialement

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bonjour,

Je viens de recevoir la meme chose de CREDIRECT pour un credit à la consomation de 1994, ils me disent avoir été payé jusque septembre2002 et après plus rien, j'ai déménagé, mais pas changée de banque.
L'autre jour, j'ai été agressée au téléphone par une personne de cette société et je lui ai donc demandé s'ils avaient un titre exécutoire..... pas de réponse, mais ce matin, j'ai reçu ce courrier de règlement à l'amiable.
Je ne sais pas si je dois payer ou pas ?????????????????

Si vous avez une solution Merci beaucoup

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bonjour, si cette société de recouvrement n'a pas de titre exécutoire (jugement définitif et surtout signifié au débiteur par le créancier), vous n'avez pas à payer, la créance est forclose, prescrite, si vous faite l'erreur de payer, de répondre en reconnaissant, ce serait de façon implicite reconnaitre l'existence de la dette, donc de votre obligation, engagement, c'est mon opinion, et n'engage que moi, moralement la dette existe, à vous de voir, courage à vous, cordialement

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Dette (www.acabe.fr)

Les questions sont multiples pour tout consommateur qui se trouve confronter à un rappel de recouvrement, dette qui revient à la surface et dans cette rubrique dette, nous expliquons le suivi de toute dette.

L'activité de recouvrement est encadrée par le législateur. La banque gère elle-même ses impayés dans un service dit contentieux et peut éventuellement s'appuyer sur des sociétés spécialisées dites officines de recouvement.

L'enseigne bancaire peut également faire appel à une société qui lui rachète ses créances moyennant un rabais. Dans ce cas, c'est cette société de recouvrementt dette qui va gérer alors le risque de paiement et devient alors définitivement, le créancier.

Il s'agit d'une société d'affacturage qui répond à des techniques très implantées dans les pays anglo-saxons et qui permet à l'entreprise créancière de disposer très rapidement de liquidités.

Ceci étant, ces activités sont réglementées par un décret de décembre 1996 qui oblige toute société de recouvrement dette, à adresser au débiteur obligatoirement par courrier :

les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable ainsi que l'adresse

les mêmes éléments concernant le créancier (pas d'identité masquée)

l'ensemble des éléments qui fondent la dette (capital, intérêts, divers)

Un tel courrier est obligatoire, le ou les contacts téléphoniques n'ont aucune valeur juridique bien au contraire, répétés, ils peuvent être constitutifs d'un délit pénal conformément à l'article 222-10 -31- du Code pénal.

Concernant ledit courrier obligatoire, il se doit d'être en conformité avec le décret encadrant l'activité ; il faut également savoir que le débiteur peut parrallèlement intenter une action au pénal pour escroquerie selon l'article 313-1 du Code pénal si la somme réclammée n'est pas détaillée et/ou en l'absence d'un titre exécutoire.

RAPPEL : la méthode qui consiste à utiliser des numéros masqués voire des robots automatiques d'appel, est clairement illégale et procède d'une forme de harcèlement tombant sous l'article 222-16 du code pénal (les opérateurs sur demande du juge seront en mesure de fournir les numpéros d'origine).

Quelles sont les sommes exigibles ?

C'est l'article 1999 du Code civil renforcé par celui 32 de la loi de juillet 1991 :"...les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier."

Par conséquent, toute société de recouvrement de dette ne peut réclamer sans décision de justice dûment notifiée plus que le montant de la dette initiale. Il faut savoir que ce frais comprennent tout frais de dossier, la commission de l'organisme ou de la société mandatée.

ATTENTION au rôle de l'huissier : bien différencier l'huissier travaillant en tant que société de recouvrement dette amiable et celui chargé par l'institution judiciaire de faire appliquer une décision de justice et recouvrer une créance avec un titre exécutoire.

En cas de doute, il est possible de contacter la chambre syndicale départementale ou régionale des huissiers. Certes, certaines officines utilisent le nom d'un huissier pour adresser leur recouvrement mais de telles initiatives restent sans valeur.

RAPPEL : Dans le cas d'une initiative d'un dépôt de plainte, bien veiller à porter plainte conte X, tout en donnant au juge toutes les infos nécessaires pour deviner qui est X et pour être bien crédible, il faut annoncer qu'une procédure sera mise en place auprès du doyen des juges d'instruction du TGI avec constitution de partie civile et demande de dommages et intérêts. Une caution sera demandée par le tribunal.

Que faire à réception du courrier concernant la dette ?

Exiger le jugement revêtu du titre exécutoire aux fins de savoir si le délai d'engagement d'une procédure judiciaire a été respecté ou non par le créancier, soit 2 ans après l'échéance ou la facture impayée. Si tel n'est pas le cas, le débiteur reste libre de payer la somme due mais sans y être contraint par voie judiciaire car la créance est forclose. La dette est éteinte.

RAPPEL : le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L.311-37 du code de la consommation court (arrêt cass. juin 2003 Assemblée plénière).

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Bonjour,
J'ai fait un courrier recommandé à Intrum justitia comme vous me l'avez conseillé. Aucune réponse. Par contre, un courrier d'un huissier de justice du 68 vient d'arriver me mettant en demeure de payer... celui ci est chargé par la société Intrum justitia et me met en demeure de payer sinon, il" diligente une procédure d'injonction de payer devant le tribunal". Sans règlement de ma part sou 72 heures chez intrum justitia, je m'expose à une saisie mobilière.
Je suis vos conseils depuis le début de cette affaire qui dure depuis le 8 avril...
et me demande si ils vont enfin me ficher la paix !
En tout cas, merci de vos conseils, sans vous.. qu'aurais-je fait....

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bonsoir, doucement mais calmement on progresse dans votre affaire, à vous lire ils n'ont pas de "titre exécutoire", ils parlent au conditionnel de saisir le juge pour obtenir une injonction de payer!!! qu'ils le fassent la dette est forclose, prescrite.

Vous profiterez de l'occasion en faisant bien entendu opposition à injonction de payer et demanderez au juge la constation de l'inexistance de la dette 'forclose.

Prenez contact avec l'Association ACABE ( www.acabe.fr), avec également l'AFUB (www.afub.org), Crésus, vous avez besoin d'etre suivi, épaulé par un juriste d'une de ses Associations de défense des consommateurs, encore courage et bonne soirée à vous

Crésus (CRESUS PARIS
15, rue des Abesses
75018 PARIS
TEL : 01.46.06.62.27
www.cresusparis.asso.fr

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