Accident non responsable et defaut controle technique

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chaber Superviseur

Je n'ai fait aucun reproche de longueur sur les développements de mon confrère, ni sur leur qualité.
Toutefois, je persiste et signe à affirmer que les assureurs ont "quelques oublis" ou "refus" dans l'application de la convention IDA, notamment dans le poste que j'ai cité, et surtout pour des éléments non repris contractuellement, mais qui seraient indemnisés par un recours sur l'art 1382

Dans le cas présent, je pense que l'explication du schéma établi est suffisamment éloquente pour imputer la reponsabilité totale à l'adversaire.

La convention IDA est une bonne chose pour résoudre 80% des dossiers, en accélérant le réglement des dommages, notamment en faveur des assurés en contrat simple responsabilité civile par le biais de son propre assureur.

Pour ma part, je considère que l'assureur de Lude ne peut invoquer la non-garantie, si le motif n'est pas inscrit dans le contrat (j'ai repris diverses CG)

Donc, ou cet assureur applique la convention IDA, en vérifiant que l'expert retient la valeur de remplacement et non la valeur vénale (toujours source de discussion ). Ce qui ferait accélérer le paiement des indeminités.

ou l'assureur maintient sa position, et il faut alors se retourner contre l'automobiliste fautif en vertu des art 1382 et suivants, tout en sachant qu'une procédure est longue et coûteuse, même si l'art 700 du NCPC accorde une indemnisation partielle sur les frais d'avocat.

Et même dans ce deuxième cas, j'assignerai mon assureur pour n'avoir pas honoré son contrat sous un prétexte fallacieux à ce jour lui réclamant les frais de procédure engagés.

la LDDA à laquelle a adhéré JUDE ne pourra que lui confirmer l'esprit tortueux des Assureurs

J'espère que nous aurons sur le site un suivi de l'évolution de cette affaire

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


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Bonjour à vous qui suivez mes démêlés avec les assurances depuis quelques temps déjà... j'ai donc adhéré à la LDDA et hier la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit d'envoyer rapidement un courrier en LRAR à l'assureur adverse pour le mettre en demeure de payer ce qui m'est dû : indemnisation pour la voiture, indemnités forfaitaires pour privation d'usage, paiement de la CG du véhicule de remplacement dans la limite des chevaux fiscaux du véhicule endommagé... bref, ce que vous m'avez déjà indiqué. Toutefois, avant de rédiger ce courrier, je voudrais être sûre d'avoir toutes les infos nécessaires et être sûre d'être dans mon droit si j'invoque l'article 1382 du Code Civil : sur un forum, j'ai en effet trouvé le témoignage d'une personne non responsable dans un accident de la route ; celui-ci s'est adressé directement à l'assureur adverse et réclamé ce qui lui était dû en se basant sur l'article 1382 : il a obtenu ce que je vais demander dans mon courrier + le remboursement des échéances de prêt contracté pour l'achat du véhicule accidenté... j'ai donc effectué quelques recherches complémentaires et je suis tombée sur un site IDEF sur lequel j'ai trouvé ce qui suit :

Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat d’assurances et la loi.
Trop souvent, lorsque la valeur de remise en état d’un bien endommagé par la faute exclusive d’un tiers identifié est supérieure à sa valeur vénale, l’assureur impose, à l’assuré-victime, en réparation de son préjudice, la valeur vénale. Cette solution est contraire à la loi
Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat d’assurance ou la loi
Par Me Maryse CAUSSIN-ZANTE, Docteur en Droit, caussinzante@institut-idef.org

Avocat au Barreau de Paris

Membre de l’Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Française (IDEF)

Lorsque la valeur de remise en état du bien [1] endommagé par la faute exclusive d’un tiers est supérieure à sa valeur vénale, les assureurs proposent une indemnisation limitée à la valeur vénale : cette solution imposée est contraire à la loi, selon une jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour de cassation [2] . La règle édictée est la réparation intégrale qui doit s’entendre de la valeur de remplacement du bien endommagé, ou détruit [3] !

Le contrat d’assurance, contrat aléatoire par excellence, est une convention sui generis qui emprunte à la fois aux règles des quasi-contrats que sont, en l’occurrence la gestion d’affaires et la stipulation pour autrui, (notamment les clauses « défense-recours »), et aux règles des obligations volontaires par lesquelles chacune des partie s’engage envers l’autre à exécuter une prestation ( clauses « tous risques »).

C’est ce qui explique que l’on confonde souvent les deux sources très distinctes de la créance contractuelle de l’assuré, victime d’un dommage, contre son assureur :

la loi, dans les articles 1382 et suivants du code civil, à laquelle doit se référer l’assureur lorsqu’il exécute les stipulations contractuelles « défense-recours », ce qui implique qu’un tiers soit identifié,
et le contrat d’assurance dans ses stipulations « tous risques », quand l’assuré-victime est totalement ou partiellement responsable du sinistre dont il demande réparation, ou que le tiers responsable n’est pas identifié.

Ce qui conduit à deux solutions différentes concernant l’indemnisation de l’assuré-victime : la valeur vénale ou la réparation intégrale du bien sinistré.

1° - L’exécution du contrat d’assurance, source exclusive de la créance de l’assuré-victime
La valeur vénale ne peut être valablement proposée à l’assuré, victime du dommage, lorsque le montant des réparations est supérieur à la dite valeur vénale, que dans deux cas, et à condition que l’assuré-victime soit assuré « tous risques » :

A) Lorsque l’assuré est responsable du sinistre, totalement ou partiellement. Le contrat d’assurance, en fonction de la valeur des primes versées par l’assuré, peut avoir prévu une franchise plus ou moins importante, ou pas de franchise du tout.

B) Lorsque, l’auteur exclusif du dommage n’est pas identifié : c’est encore l’exécution du contrat, dans son acception « obligation volontaire » qui est poursuivie, et une franchise peut, également, avoir été prévue, comme indiqué précédemment.

En effet, dans ces deux cas, ce ne sont pas les règles de la responsabilité civile qui peuvent être invoquées, mais la loi des parties qu’est le contrat d’assurance car :

dans le 1er cas, c’est l’assuré-victime, mais également auteur partiel ou total du dommage, qui s’est « assuré » une indemnisation par son contractant, l’assureur, en échange d’une prime en rapport avec l’aléa accepté par ce dernier, et sous les conditions et réserves contractuellement prévues, notamment les « franchises »...

et dans le second, l’auteur du dommage n’étant pas identifié, l’assureur et l’assuré-victime se retrouvent dans le cas de figure précédent, sous réserve que, lorsque l’assuré est fautif il pourrait également encourir une sanction contractuellement prévue.

Mais lorsque l’assuré déclare à son assureur un sinistre dont il a été victime et dont l’auteur exclusif est un tiers identifié, c’est alors l’aspect « quasi-contrat » qui entre en jeu : l’assureur « gère » les affaires de son assuré et « stipule » pour lui, en demandant l’application des articles 1382 et suivants du code civil, mais toujours en exécution du contrat qui le lie à son assuré.

2° - L’application de la loi, en l’occurrence des articles 1382 et suivants du code civil
En application des articles 1382 et suivants du code civil, c’est la réparation intégrale du préjudice qui s’impose [4] peu importe la garantie souscrite, même au « tiers », c’est-à-dire l’assurance minimum légale, à la double condition que l’assuré-victime n’ait aucune responsabilité dans la survenance du dommage, et que l’auteur du sinistre soit identifié.

Ce qui signifie que

l’expert, qui ne doit en rien conclure sur le plan juridique, notamment en invoquant la distorsion entre la valeur des réparations et la valeur vénale du bien, n’étant pas compétent pour le faire, doit se limiter à évaluer le montant de la remise en état du bien.

cette évaluation étant faite, (l’assuré-victime peut d’ailleurs toujours demander une contre-expertise), le montant des réparations accepté par la victime lui est dû.

Il s’ensuit notamment [5] que :

o Le fait que l’assuré-victime ait procédé lui-même, ou fait procéder par son personnel, à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, c’est-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (civ.2, 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau)

o De même, l’assuré-victime n’a nullement l’obligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou d’acquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce qu’il décide d’en faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993, 838, obs Jourdain)

o La réparation intégrale inclut le manque à gagner de l’assuré-victime (civ.2, 3 nov.1972, Bull.2, 268, p. 221)

o L’assuré-victime est même en droit de demander à l’assureur de l’auteur du dommage, le paiement de l’indemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de l’accident et dont il a dû s’acquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ. II n° 280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury)

o Enfin, il est interdit, en application du principe de la réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3 octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186, p.107).

En résumé, c’est à l’assuré, victime sans la moindre part de responsabilité dans la survenance du dommage de choisir [6] :

soit de faire procéder aux réparations par l’assureur, sans que l’assureur puisse soustraire un quelconque taux de vétusté.

soit de demander le versement de la somme évaluée par l’expert, et qu’il a acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que l’assureur puisse exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule [7] . L’assureur pourra alors exercer, contre l’auteur du dommage, ou son assureur, l’action dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser les sommes qu’il a avancées à son propre assuré.


Publication de cet article : 13 décembre 2005

Notes
[1] « Bien » dans cet article doit s’entendre de tout bien meuble ou immeuble, comme par exemple un véhicule ou un mur d’enceinte etc.

[2] Civ.2, 4 février 1982, JCP 1982, II, 19894, note Barbiéri ; Gaz.Pal. 1982, 1, 502, note G.F. et J.B.

[3] A titre d’exemple, il arrive souvent, en matière de véhicule sérieusement endommagé ou même détruit, dont la valeur « argus » peut être notoirement inférieure au montant de la remise en état, que l’assureur fasse répondre par son expert qu’il ne sera alloué que la valeur « argus », alors même que l’assuré-victime n’a aucune part de responsabilité dans la survenance du sinistre. Par ailleurs, dès qu’un véhicule n’est plus coté à l’argus, les propositions les plus fantaisistes sont faites...

[4] Civ.2, 1er avril 1963 JCP 63, II 13408 note Esmein ; D. 1963, 453, note Molinier ; civ.2, 9 juillet 1981 bull.2 n. 156 p.101

[5] Il est à préciser que la majeure partie de la jurisprudence sur cette question concerne les véhicules sinistrés, mais mutatis mutandis, ce qui est valable pour les véhicules l’est pour tout dommage

[6] Civ.2, 17 déc.1959, JCP 1960, II, 11493, note Esmein

[7] V. note N° 5

4 Messages de forum
Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat d’assurances et la loi.
14 février 2006 01:01, par phil
lors d un accident non responsable avec un tiers identifie peut on exiger de l assureur le montant de la reparation alors que celui ci oppose une valeur de remplacement inferieure au montant des reparations,(donnee par differentes petites annonces correspondant a une voiture similaire) merci
Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat d’assurances et la loi.
25 février 2006 01:16, par Benoit
Bonsoir, me posant la meme question que Phil,je me demande si vous n’avez pas omis de tenir compte de l’article L327 du code de la route concernant les VEI ?
Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat d’assurances et la loi.
31 mai 2007 18:51, par tygwen
Bonjour , je suis dans le cas que vous décrivez , accident non responsable , tiers identifié , montant des travaux 3600 euros , et "cadeau" de l’assurance 1000 euros , au prétexte que ma voiture ne vaut pas plus . Suite à la proposition de l’assurance , j’ai demandé l’application de l’article ci dessus , et l’assurance me répond : LA COUR DE CASSATION A RAPPELE QUE L INDEMNITE REGLEE NE PEUT EXCEDER LA VALEUR DE LA CHOSE ENDOMMAGEE OU DETRUITE. Pour eux , l’indemnité est donc limitée à la valeur du véhicule . Je ne comprends plus , il me semblait justement que des jurisprudences donnaient un avis contraire ? Que puis je faire ? Merci de vos conseils.
Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat d’assurances et la loi.
4 août 2007 04:27, par RAYNAU1
Cet article est génial et démontre la logique du droit français et la confusion qui s’est opérée au fil du temps entre deux types d’indemnisation. L’article présente la qualité de réaliser une remarquable synthèse entre deux types de recours qui sont confondus par le commun des mortels.
Le recours contre son propre assureur (en vertu de l’assurance que l’on a souscrite).
Le recours en responsabilité contre un tiers, institué par le code civil. Ce dernier recours ne présente pas d’aspect limitatif à priori. En pratique, en cas de sinistre sur un véhicule compte tenu des conventions existantes entre assurances, l’assurance de l’assuré (les rats ne se mangent pas entre eux), applique les règles propres aux contrats d’assurance en la matière (règles propres aux contrats automobiles) pour évaluer les dommages, alors que ces règles particulières ne sont pas applicables s’il existe un tiers responsable. S’il existe un tiers responsable, et en supposant que vous ne soyiez pas assuré, il vous appartiendrait d’exercer ce recours personnellement en vertu du code civil, et le dit code civil dit : l’on doit réparer le ou les dommages causés.

Lorsque l’on a bien lu ce remarquable article, dès qu’il y a un tiers responsable, la solution est toute simple pour autant que la victime n’ait aucune responsabilité. Qui plus est, l’assureur qui n’excerce pas correctement le recours (en proposant la valeur vénale), pourrait sans doute être poursuivi dans la mesure où il commet une faute professionnelle en tant qu’homme de l’art.
.

Pourriez-vous m'expliquer clairement si la V.R.A.D.E de 11500 € TTC mentionnée sur son rapport par l'expert correspond à la valeur vénale ou la valeur de remplacement et surtout, puis-je demander à ce que me soit versé le montant prévu pour la réparation de ma voiture (d'un peu plus de 17000 €) même si ce montant dépasse les 11500 € ? D'autre part, qu'en est-il vraiment de cette histoire d'échéance de prêt ?

Merci pour vos lumières et du temps que vous aurez pu passer à me lire et me répondre.

Publié par
chaber Superviseur

Concernant la valeur vénale et la valeur de remplacement, je vous avais déjà signalé la position de la Cour de Cassation lorsque le tiers est responsable.

Par contre, la remise en état ne saurait dépasser la valeur de remplacement.

Consultez la valeur dite Argus afin de controler si c'est cette valeur qui a été retenue par l'expert, ou la valeur de remplacement. Les experts ont une fâcheuse tendance à proposer souvent en premier lieu la valeur d'épave.

Ceci est également valable si vous invoquez l'art 1382 à l'adversaire et qu'il fasse procéder à une expertise.

Comme mes confrères vous l'ont précisé
art 1382: Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui ar la faute duquel il est arrivé à le réparer
art 1383: chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
art 1384: on est responsable non seulement du dommage que l'on cause, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre,ou des choses que l'on a sous sa garde.

Par expérience, je sais que la LDDA est hostile à la convention IDA; mais je pense qu'il faut savoir l'utiliser quand elle est favorable et l'opposer aux assureurs quand cela est nécessaire.

Dans votre dossier, je suis outré de la position prise par votre assureur (sauf bien sur si c'est mentionné dans les Conditions générales ou particulières; ce dont je doute). Vous pouvez contester cette position en contactant le Médiateur, service clientèle de cette Compagnie

Comme vous parlez de prêt, si le véhicule a été acheté par un crédit auto, il est certainement gagé. Auquel cas, prenez les devants avec la société de crédit pour qu'elle vous précise le montant de la créance restant due.

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


Publié par
chaber Superviseur

j'ai donc adhéré à la LDDA et hier la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit d'envoyer rapidement un courrier en LRAR à l'assureur adverse pour le mettre en demeure de payer ce qui m'est dû : indemnisation pour la voiture, indemnités forfaitaires pour privation d'usage, paiement de la CG du véhicule de remplacement dans la limite des chevaux fiscaux du véhicule endommagé... bref, ce que vous m'avez déjà indiqué.
Je reviens sur la citation ci-dessus mais je trouve un peu cavalier de répondre téléphoniquement sur ce que vous devez faire

J'avoue que je m'attendais à plus d'intervention de la part de la LDDA à laquelle vous avez adhéré et payé une cotisation!!!!

Selon moi, la défense des Assurés devrait consister à prendre votre dossier complet et d'intervenir en premier lieu auprès de votre assureur pour le faire exécuter son contrat

Ma raison peut paraître simpliste mais que se passerait-il s'il y avait part de responsabilité?

En effet, sur un plan général, la non-exécution d'un contrat en invoquant le motif du CT pourrait avoir de lourdes conséquences pour les assurés.

Pour payer une cotisation afin d'obtenir un simple conseil de LR , confirmant les explications des confrères sur ce site, personellement j'aurais payé un avocat.

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


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Bonjour,

me voici de retour car il y a quelques jours, et contre toute attente, mon assureur m'a envoyé une lettre voici quelques jours ... pour me dire que le courrier que je lui ai envoyé le 23.02 dernier a retenu toute son attention et qu'il accepte finalement de procéder à l'avance sur recours ; il me demande de lui renvoyer les dcuments habituels (CG, certificat de cession et le coupon réponse...) seulement, la valeur proposée de 11500 € (valeur V.R.A.D.E) ne correspond pas a la valeur moyenne d'un véhicule semblable sur le marché de l'occasion (qui est de 13100 € d'après les 8 petites annonces que j'ai trouvées) : j'ai donc rédigé un courrier (que je n'ai pas encore envoyé, je souhaite avoir votre avis avant) en précisant que j'accepte cette somme à titre d'acompte et en demandant le paiement des 1600 € manquant pour me permettre de racheter un véhicule similaire, le paiment des indemnités forfaitaires de privation d'usage et de la nouvelle CG ... seulement, j'ai peur que mon assureur revienne sur sa décision si je lui renvoie ce courrier accompagné des documents demandés ou qu'il me dise qu'en renvoyant les documents demandés, j'ai accepté cette somme et que je n'ai droit à rien d'autre... sur le coupon réponse, il y a par exemple une case à cocher qui dit que j'ai bien pris cnnaissance de la valeur du véhicule... qu'en pensez-vous ?

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bonjour
Voila et vous allez réussir !

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chaber Superviseur

bonjour

je suis heureux pour vous de ce règlement, bien que avance sur recours m'étonne un peu, ce n'est pas habituel chez les assureurs.

Lors d'une mise en épave l'expert vous fait une proposition, sans réponse dans le mois, il est considéré que vous êtes d'accord sur les chiffres proposés.

Dans le cas d'un accident non responsable la Cour de Cassation a confirmé à maintes reprises qu'il est dû à la victime selon l'art 1382 du code civil de la remettre en l'état au jour du sinistre par la valeur de remplacement et l'indemnisation des frais collatéraux: dépannage, remorquage, immobilisation et/ou location véhicule, carte grise ....
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Pour la carte grise, il est de règle d'un abattement de 1/8 par an à compter de la 1ère mise en circulation

L'immobilisation est de 10e par jour.

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains