Port d'insignes nazis dans le cadre d'un déguisement.

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Bonjour,

Il y a quelques semaines, j'ai participé à un festival dédié à la culture japonaise, aux jeux vidéo et au cosplay. Pour information, le cosplay consiste à jouer le rôle de personnages de films, livres en imitant leur costume et maquillage lors de festivals.

Au détour d'une allée, j'ai croisé deux personnes, "cosplayées"/déguisées en militaires et arborant des insignes SS de l'unité nazie Totenkopf.

Je pensais que le port d'insignes nazis était interdit par l'article Article R645-1 du Code Pénal mais certains ont réfuté cet argument en répondant que le cosplay était considéré comme un spectacle et permettait donc le port d'insignes nazis.

Je fais donc appel à vous pour avoir quelques précisions:
Peut-on revêtir ces insignes dans le cadre du "cosplay"?


Merci d'avance.

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Bonjour

Le cosplay est-il considéré comme un spectacle? Si la réponse est oui, les deux personnes pouvaient porter les insignes désignés dans votre message. Si la réponse est non, ces deux personnes sont en infraction avec l'article indiqué ci-dessous.

Article R645-1
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.


Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;


2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;


3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;


4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.


Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Voilà, ça sera à l'appréciation du juge