Problème résolu par un supeviseur compétent

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Merci à vous qui m'avez informée avec gentillesse ! Dernière modification : 18/05/2009

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citoyenalpha Modérateur

Bonjour

avez vous remboursé la victime?


L'article R635-1 du code pénale dispose que :

La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;


2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;


3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;


4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;


4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;


5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;


6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.


Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.


Toutefois el délai de prescription de l'action publique en matière contraventionnelle est de 1 an à compter du dernier acte dnas votre cas d'enquête.

Restant à votre disposition.