Garde a vue +passage devant procureur

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Bonjour,

le12/10/2012 a 00h15 j ai ete placer en garde vue pour conduite en etat d ivresse pendant ma garde a vue j ai demander avoir un medecin et un avocat j ai vue le medecin mais pas l avocat comme je suis multi recidiviste il ne m ont pas relacher a 14h30 je signe ma fin de garde a vue tjr pas d avocat 15h30 passage devant le procureur qui decide de me defferé en maison d arret jusqu au 12/11/2012 date du jugement la le choque je fais mon calimero elle me laisse sortir et me dit de me faire soigner il prenne mon audi a6 me dise qu il vont demander a ce quel soit vendu et qu il vont demander du ferme comme je veux pas comprendre j assume mes connerie mon irresponsabilité et mon adiction a l acool je compte bien me faire soigner je ne veux pas aller en prison et je sais que c ma derniere chance mais je n ai pas vu d avocat alors que j en avais demander un est ce que c légal merci de votre reponse.
cordialement Dernière modification : 14/10/2012

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

L'avocat commis d'office n'est ni obligatoire ni automatique lors d'une garde à vue. Il vous appartient donc, d'ici votre audience, de vous choisir un avocat.

Par contre, sachez que vous ne pourrez pas échapper aux peines plancher :
- confiscation du véhicule et revente par l'Etat au profit de l'Etat,
- annulation judiciaire assez longue vu votre état de récidiviste notoire.
Le juge prononcera aussi d'autres sanction : amende très élevée, une peine de prison, etc. mais vous connaissez déjà les risques.

A titre indicatif, voici ce qui est arrivé à un conducteur de l'Yonne, multirécidiviste aussi de conduite sous alcool.
Janvier 2011 : conduite d'une voiture sous alcool => suspension du permis,
quelques mois plus tard, alors que le permis est toujours suspendu, second contrôle mais au guidon d'un cyclomoteur => seconde condamnation, apparamment la première n'a pas suffit,
en 2012, au volant d'une voiturette sans permis, 3e contrôle d'alcoolémie, 1.92 g/l de sang => comparution immédiate et 6 mois de prison ferme. Aujourd'hui, il réfléchit dans sa cellule à la prison d'Auxerre.

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bonsoir.

vous aviez droit à un avocat lors de la garde à vue.

code de procédure pénale,
Article 63-3-1
Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 6
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.

L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.

Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.


voir aussi:
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/589_15_19792.html

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B74D1FCBBCA1839BF74B483C74304497.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000023860729&categorieLien=id

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1110661C.pdf
dont extrait:
II.2.2. La mise en œuvre du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue
Les officiers ou agents de police judiciaire devront faire toutes diligences utiles pour permettre une mise
en œuvre effective de ce droit.
Je vous rappelle toutefois que pèse une obligation de moyen, et non de résultat, sur les officiers ou agents de police judiciaire qui seront réputés s’en être acquittés selon les distinctions suivantes.
En cas de désignation par la personne d’un avocat choisi, les officiers ou agents de police judiciaire le
contacteront ou procéderont, en fonction des éléments d’identification que la personne gardée à vue leur aura
communiqués, aux recherches nécessaires pour le contacter. S’ils ne parviennent pas à l’identifier, ou s’ils ne
peuvent s’entretenir avec l’avocat au téléphone (parce que l’avocat ne répondrait pas ou parce que seule une
messagerie s’enclencherait), ils demanderont à la personne gardée à vue si elle souhaite désigner un autre avocat,
ou bien être assistée par un avocat commis d’office.
En cas de demande de désignation d’un avocat commis d’office, les officiers ou agents de police judiciaire
appelleront le bâtonnier ou la permanence du barreau organisée à cette fin : le message laissé sur un répondeur
leur permettra de remplir leur obligation. Il en ira de même dans le cas où personne ne répondrait à cet appel.
Dans tous les cas, les officiers ou agents de police judiciaire devront acter précisément en procédure
toutes leurs diligences, y compris le nombre d’appels passés et les numéros de téléphone qu’ils auront composés.


voyez avec votre avocat.

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citoyenalpha Modérateur

Bonjour

le droit à un avocat ne signifie pas la présence d'un avocat pendant la durée de la garde à vue. Il s'entend par l'assistance d'un avocat lors des interrogatoires.

Tout procès verbal d'interrogatoire serait nul si la personne retenue ayant demander l'assistance d'un avocat n'a pu en bénéficier. Toutefois les procès verbaux de constatation ne seraient point entacher de nullité.

Or pour la conduite en état d'ivresse, nul besoin d'interrogatoire pour prouver la commission du délit.

La preuve recevable et suffisante pour obtenir condamnation d'une conduite sous l'emprise de l'alcool est un procès verbal conforme indiquant le taux d'alcool mesuré par éthylomètre ou par prise de sang suite à l'interpellation du conducteur.

Restant à votre disposition