Recours sur une démission dont j'ignorais les conséquences?

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Bonjour,

Je suis d'origine Guinéenne et ne connait rien au loi du travail française.

J'ai signé pour une durée de 6 mois un CDD dans une société de ménage.
Le contrat arrivant à son terme, ma patronne en qui j'avais toute confiance m'a fait signé un document; il s'agissait d'un avenant de contrat de travail en CDI. Je ne savais pas au moment où je l'ai signé ce que celà signifiait d'autant plus que ma patronne savait que je ne souhaitait pas rester. Ensuite, il m'a donc fait signé ma démission en m'assurant que je ne perdraits pas mes droits assedic.
On m'a expliqué par la suite que j'avais perdu en signant ce cdi ma prime de précarité et le pire pour moi, c'est qu' aujourd'hui, je me retrouve sans ressource car les assedic ne verse pas d'indemnité en cas de démission. On a abusé de ma naïveté, je me retourne vers vous pour connaïtre les recours possibles?
Merci d'avance
Soumah

Bonjour Soumah,

Votre cas semble délicat car effectivement votre "démission" vous fait perdre vos droits à l'indemnisation chômage.

Seule solution : prouver que les documents ont été signés par une manoeuvre frauduleuse ou une tromperie (ou dol).

L'article 1116 du Code civil stipule : "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
"

Donc, je vous conseille de vous rapprocher soit d'un avocat soit de la permanence juridique d'un syndicat afin d'envisager de saisir le tribunal des Prud'hommes.

Si vous optez pour un avocat, vous bénéficiez peut-être de l'aide juridictionnelle (http://vosdroits.service-public.fr/F18074.xhtml

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Cordialement
http://conseillerdusalarie.free.fr/


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Bonjour

Vous avez écrit vous même la lettre de démission?


Détail d'une jurisprudence judiciaire


Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 19 décembre 2000
N° de pourvoi: 98-46152
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. CARMET conseiller, président


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la Société de grands travaux Antilles et Guyane, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 97100 Abymes,


en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,


défendeur à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société de grands travaux Antilles et Guyane, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique :


Attendu que M. X... a été engagé par la société des Grands Travaux Antilles-Guyane, le 1er février 1993, en qualité de conducteur de travaux ; qu'il a, par acte du 9 mars 1994, saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a alors produit une lettre du 21 octobre 1993, selon elle de l'intéressé, donnant sa démission, et a expliqué que, par pure complaisance envers son salarié, elle avait alors accepté de le licencier par une lettre portant la date du 30 juillet 1993, ne comportant pas de motivation ;


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :


1 / qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en énonçant, à l'appui de sa décision, que M. X... ne savait ni lire ni écrire et qu'il n'avait donc pu prendre connaissance de la lettre de démission adressée à son employeur le 21 octobre 1993 quand bien même il l'aurait signée, sans cependant faire état, à cet égard, d'éléments de fait circonstanciés permettant d'établir la véracité de cette affirmation, et alors qu'il ressortait de diverses correspondances transmises par le salarié à la SGTAG et produits par elle, qu'il savait écrire et donc lire, même s'il ne maîtrisait que très imparfaitement la langue française, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


2 / que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à énoncer que M. X... "avait pu signer" la lettre de démission du 21 octobre 1993 sans prendre connaissance de son contenu, et en statuant ainsi par une considération hypothétique sans avoir recherché si l'intéressé avait ou non effectivement signé cet écrit et, dans l'affirmative, s'il en avait ou non effectivement apprécié la portée, la cour d'appel n'a, derechef, pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


3 / que la preuve de la démission du salarié peut résulter d'une lettre rédigée en ce sens par un tiers et sur laquelle il a lui-même apposé sa signature ; qu'ainsi, à supposer que la lettre de démission remise le 21 octobre 1993 à la SGTAG ait été rédigée par un tiers, M. X... ne pouvait cependant contester utilement la démission explicite y énoncée qu'en établissant que la signature y figurant n'était pas la sienne ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, bien que le salarié n'eût pas rapporté cette preuve, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;


4 / que le doute du juge prud'homal susceptible de bénéficier au salarié doit avoir un caractère irréductible ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer que la volonté de démissionner de M. X... était équivoque, qu'il ressortait du rapport de l'expert commis que la lettre de démission adressée à la SGTAG le 30 juillet 1993 n'avait pu être rédigée de la main du salarié, mais qu'il était "possible que la signature ait pu émaner de celui-ci", sans cependant procéder à toute autre mesure d'instruction ou vérification personnelle de nature à établir si l'intéressé avait ou non effectivement signé la lettre de démission litigieuse en comprenant sa portée, ce qui aurait nécessairement permis de lever le doute existant à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;


Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner d'autres mesures d'instruction, a retenu que le salarié ne savait ni lire ni écrire le français, et qu'à supposer même qu'il ait signé la lettre de démission, il n'était pas certain qu'il en ait saisi le sens et la portée, en sorte que sa volonté de démissionner était équivoque ; qu'elle a ainsi, sans statuer par un motif hypothétique et sans méconnaître les règles relatives à la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la Société de grands travaux Antilles et Guyanne aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.





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Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale) du 15 octobre 1998

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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bONJOUR,

La lettre de démission que l'on m'a fait signé est un texte préparé par mon emplayeur sur lequel j'ai mis mon nom, mon adresse, et la date. Il n'y a pas de motif.
Ce qui me met en colère c'est que mon employeur m'a dis ce jour là que c'est le seul moyen pour moi de quitter mon travail sans perdre mes droits assedic.

En tous cas merci pour vos réponses qui me donnent un peu d'espoir.

Soumah

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3 / que la preuve de la démission du salarié peut résulter d'une lettre rédigée en ce sens par un tiers

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Bonjour

Le tiers ici, c'est l'employeur qui à lui même rédigé la lettre de démission.

Il embauche en CDD, et pour ne pas verser la prime de précarité à l'issue du contrat, propose un CDI. Quelques jours plus tard, il fait signer la lettre de démission en spécifiant au salarié qu'il n'y aura pas de problème pour toucher le chômage.

Bonjour l'arnaque.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 1 octobre 2003
N° de pourvoi: 01-44736
Non publié au bulletin Rejet

Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2001), que M. X... a été engagé à compter du 9 mars 1998 en qualité d'aide cuisinier par la société Saint-Germain Mandarin ; qu'il a contesté par lettre recommandée du 8 février 1999 sa démission prétendument donnée, selon l'employeur, par écrit daté du 10 novembre 1998 à effet au 14 décembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :


1 / qu'il appartient au salarié, qui prétend avoir été licencié, d'en rapporter la preuve ; que les juges du fond ne pouvaient se soustraire à l'obligation de rechercher les causes et l'imputabilité de la rupture en présence d'un comportement contradictoire du salarié qui, dans sa lettre du 8 février 1999, soutenait qu'il avait été en arrêt de travail à la suite de son accident du travail et, dans ses conclusions, indiquait qu'il n'avait pas cessé de se rendre à son travail ;


2 / que la cour d'appel s'est abstenue, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de répondre aux moyens soulevés dans ses conclusions qui soutenaient que le salarié, ayant cessé ses activités le 14 décembre au soir, avait reçu son certificat de travail le 30 décembre en même temps qu'il signait son reçu pour solde de tout compte et que la CPAM avait refusé tout caractère professionnel à l'accident qu'il alléguait ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les circonstances de la rédaction et de la traduction de la lettre de démission ne permettaient pas de considérer que le salarié, à supposer qu'il l'ait signée, en ait mesuré la portée, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement qui, à défaut de lettre en énonçant les motifs, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche et mal fondé en sa première, ne peut être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Germain Mandarin aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Saint-Germain Mandarin à verser à l'avocat de M. X..., la SCP Roger et Sevaux, la somme de 1 600 euros, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Germain Mandarin à payer à M. X... la somme de 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort