Compte épargne temps rtt conges

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Bonjour,

Mon entreprise projette d'instaurer un compte épargne temps. Une question se pose: Est-ce l'accord d'entreprise, conclu avec les délégués du personnel, qui fixera le nombre de jours de congés et de RTT qui pourront être déposés sur le compte ou la loi prévoit-elle des limites?

Pour ma part, je pense que la loi étant silencieuse sur ce point, c'est l'accord d'entreprise qui fixera ces limites mais je n'en suis pas sûr.

Merci pour vos réponses.

cordialement

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Bonjour

Avez-vous consultez votre convention collective pour savoir si il n'y pas une clause faisant état du Compte Epagne temps?

Lisez ce qui suit:

COMPTE EPARGNE-TEMPS

Objet et mise en place:

Afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une rémunération, immédiate ou différée, un compte épargne-temps (CET) peut être mis en place par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.

" Depuis la loi 2008-789 du 20 août 2008, l'accord d'entreprise ou d'établissement à la primauté sur l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de celui-ci

Les accords antérieurs à la loi continuent toutefois à s'appliquer en l'état, étant entendu qu'ils peuvent être modifiés afin de tirer profit de la souplesse accordée par les nouvelles dispositions en matière d'alimentation et utilisation du compte.


La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé payé annuel ne peut toutefois être affecté au compte que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

L'aacord peut prévoir, mais ce n'est pas obligatoire, un abondement de l'employeur en temps ou en argent complétant les temps ou sommes affectés par le salarié (Circulaire de la Direction Générale du Travail 20 du 13/11/2008).

La convention ou accord collectif instituant le compte en définit aussi les modalités de gestion, notamment de conversion monétaire et de revalorisation des droits.



Article L3151-1 du Code du travail
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 25

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.


Article L3152-1 du code du travail
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 25

Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Article L3152-2 du Code du travail
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 25

La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Article L3152-3 du Code du travail
Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 25

La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Article L3153-1
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 76

Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.


Article L3153-2 du Code du travail
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 25

L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3.

Article L3153-3 du Code du travail
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou aux sixième et septième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et à l'article L. 3332-27.

Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l' article L. 242-4-3 du code de la sécurité socialeet, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au premier alinéa ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au deuxième alinéa.


Article L3154-1
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 27

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.


Article L3154-2 du Code du travail
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 27

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche établit un dispositif d'assurance ou de garantie.

A défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret.

Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.


Article L3154-3 du Code du travail
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 27

A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :

1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;

2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.

Article L3343-1 du Code du travail

Si la convention ou l'accord instituant un compte épargne-temps le prévoit, le salarié peut verser dans ce compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, les sommes qu'il a versées dans un plan d'épargne d'entreprise et celles versées par l'entreprise en application des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10.

Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes énumérées au premier alinéa, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L. 3312-4, L. 3325-1 à L. 3325-3 et L. 3332-27. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.

L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'opère lors de la répartition de l'intéressement.

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Pour information en cas de problème économique dans la société pour savoir ce qu'il adviendra de votre compte épargne temps.


Article L3253-6 du Code du travail:

Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.


Article L3253-8 du Code du travail
Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (V)

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.


Article L3253-14 du Code du travail
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 17

L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative.

Cette association conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18.

En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16.

Cette association et l'organisme précité constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement.

NOTA:

Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.


Article L3253-17 du Code du travail
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Merci pour votre réponse.

J'ai consulté la convention collective mais cette dernière ne prévoit rien de spécifique pour le CET.

Je me réfère donc à la loi dont vous reprenez les dispositions dans ce message.A la lecture de ces textes, pour moi, la seul règle concernant les limites d'affectation est celle selon laquelle les 4 premières semaines de congés ne peuvent affectées sur le CET. Donc je peux en déduire que le nombre de jours de congés et de RTT qui pourront être affectés sur le CET sera déterminé après négociation entre les DP et l'entreprise.

Mon raisonnement vous semble-t-il correcte?

Cordialement

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Rebonjour

Raisonnement correct.

Si vous avez le droit à 30 jours ouvrables de congé payé par an seuls, les jours au-dessus des 24 jours ouvrables qui concerne le congé principal, pourront être affectés au CET;

30 - 24 = 6 jours pour le compte épargne-temps.

Les heures supplémentaires transformées en RTT pourront être affectées au CET.

Par ailleurs, les textes propres à l'épargne salariale disposent que peuvent être affectés au CET, si la convention ou l'accord collectif l'instituant le prévoit (Art. L 3343-1 du Code du travail):

- Tout ou partie des primes d'intéressement lorsque l'accord d'intéressement le prévoit, cet accord devant alors fixzer les modalités de choix du salarié lors de la répartition de l'intéressement;

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Chamfort


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Merci pour vos réponses.

Une dernière question qui est plutôt une application pratique:
Par exemple si les salariés de l'entreprise ont 20 jours de RTT par an. Après négociation de l'accord d'entreprise, ce dernier peut stipuler 20 jours de RTT sont affectables sur le CET ?? (cette hypothèse est peu probable car je suppose que l'employeur ne fera pas autant de concession mais c'est juste pour avoir une vision clair sur le sujet).

Merci pour votre réponse

Cordialement

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Bien sur, c'est l'accord qui prévaudra.

Si l'employeur signe l'accord indiquantt que les 20 jours de RTT pourront être affectés au CET, il ne pourra pas revenir sur sa signature par la suite au risque de se retrouver devant le Conseil des Prud'hommes.

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Chamfort