La responsabilité des agences de voyages.

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L’autonomie du régime de responsabilité des agences de voyages a été consacré par un arrêt de la 1ère Chambre civile de la cour de cassation du 2 novembre 2005. L’article 23 de la Loi du 23 juillet 1992 fait peser sur les agences de voyages la responsabilité de la fourniture de la prestation dont elle a confié l’exécution à un tiers.

En l’espèce, une agence de voyage a vendu à une personne un voyage, celle-ci a fait une chute dans l’hôtel. L’agence est alors responsable de plein droit de l’exécution des obligations résultant du contrat, sauf à établir la faute de la victime, la force majeure ou le fait imprévisible ou irrésistible d’un tiers.

L’agence devra indemniser la victime mais elle pourra à
son tour se retourner contre le prestataire de service s’il a commis une faute. C’est donc un cas de responsabilité directe et exclusive. Dernière modification : 15/07/2008

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Cordialement.


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Bonjour Jurigaby,



Je me permets d'apporter quelques petites précisions complémentaires à votre billet :
Tout d'abord, la Profession d'agence de voyages a été règlementée essentiellement à partir de la loi du 23 juillet 1992 et de son décret du 15 juin 1994 ( sous l'impulsion de la Directive européenne du 13 juin 1990).
Ces dispositions ont été tout récemment codifiées dans le Code du tourisme ( transposition de la loi par la loi du 14 avril 2006 et du décret par les décrets du 6 octobre 2006).
Ainsi l'article 23 de la loi du 23 juillet 1992 est devenu l'article L 211-17 du Code du Tourisme.
Ensuite, cette législation sur les agences de voyages, dès 1992, est en elle- même une « bizarrerie » dans la mesure où elle instaure un régime très particulier de responsabilité.
L'agence de voyages est par principe de plein droit responsable de l'inexécution contractuelle émanant de son fait mais également de ses prestataires.
Certes ce professionnel peut s'exonérer de sa responsabilité mais dans des conditions très strictes ( cas de force majeure et fait d'un tiers).
En fait cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 2 novembre 2005 n'est ni plus ni moins que l'une des illustrations, parmi de nombreuses décisions, de l'application rigoureuse qui est faite de cette législation par les magistrats.
Enfin il convient de préciser que ces dispositions et ce régime de responsabilité ne sont applicables que pour la vente de voyages à forfait ( par exemple un séjour et un vol ). En aucun cas la vente, par une agence de voyages, de billets d'avion ( sans d'autres prestations) ne relève de ce régime très protecteur des intérêts du consommateur.
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