Possibilité de résilier un contrat avec un club de gym

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Bonjour,

Je viens de prendre un abonnement à un club de gym. Au bout de deux séances je m'aperçois que le personnel manque de professionnalisme, de courtoisie et même de présence toute élémentaire.
Je m'en suis expliquée par lettre au responsable.
Pensez-vous qu'il soit possible de résilier le contrat et de me faire rembourser ?
(J'ai payé mon adhésion le 31.01.2012, soit il y a une semaine).

Merci d'avance de votre conseil.
Bien cordialement,
Marie

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Bonjour

Vous avez un contrat avec des conditions générales?

Une clause doit indiquée normalement ce qui doit être effectué en cas de demande de résiliation?

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Bonjour,

Merci de votre réponse et de votre intérêt.

Le contrat porte un chapitre intitulé "IRREVOCABILITE DE L'ADHESION", mais son contenu n'a rien à voir avec ce qu'il annonce :

"La signature du contrat engage l'adhérent. Il est rappelé à l'adhérent que ce dernier ne pourra avoir accès aux installations en possession de sa carte d'abonnement qu'après avoir versé le montant total des frais d'abonnement".

Alors est-ce qu'il faut considérer que l'intitulé est une close en soi sans prendre en compte le coeur de l'article ?

Quel est votre avis ?
Merci encore,
Marie

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Rebonjour

J'ai l'impression que les conditions générales de votre contrat sont loin de correspondre à ce que réclament les textes du code de la consommation et les recommandations de la Commission des Clauses Abusives.

Vous faites une lettre de résiliation en recommandée avec avis de réception en précisant que vous n'avez pas été satisfait des prestations qui ne correspondent en rien à ce qui avait été annoncé.

vous demandez donc le remboursement des prestations que vous ne prendrez pas dans les 8 jours au plus tard à la réception de votre lettre.

Vous précisez que faute d'avoir obtenu satisfaction dans le délai précité, vous assignerez le club devant la juridiction compétente pour faire valoir vos droits puisque le contrat n'admet aucune rétractation possible ou résiliation possible ce qui est contraire à la législation.

Vous ajoutez que vous allez informer les services de la répression des fraudes afin de savoir si tout cela est bien légal dans la mesure où la clause indique que l'adhésion est irrévocable.

Vous garderez une copie de votre lettre.

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Chamfort


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Bonsoir,
Merci beaucoup de me faire bénéficier de vos conseils compétents ! Je m'empresse de suivre vos recommandations et vous tiens au courant du résultat.
cordialement,
Marie

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Bonjour,
J'ai reçu une réponse du club de sport à la lettre que j'avais faite dans les termes que vous m'aviez indiqués : ils ne se reconnaissent aucun tort et refusent le remboursement. Auriez-vous un conseil à me donner sur la marche à suivre ?
Bien cordialement,
Marie

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Bonjour

Dans un premier temps vous allez voir les services de la répression des fraudes, ensuite je pense que vous serez obligé d'assigner le Club de sport devant la juridiction compétente pour faire valoir vos droits.

Vous avez les coordonnées du club (n° de siret)?

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Chamfort


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Oui, j'ai le nom, le nom commercial et le n° siret.
Je contacte les services de la répression des fraudes.
"Assigner devant la juridiction compétente" veut dire prendre un avocat pour instruire l'affaire ?
Merci

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Bonjour

Vous pouvez communiquer le n° de siret.

Assigner devant le juriction compétente ne signifie pas prendre un avocat pour instruire l'affaire.

Vous assignez le club devant le juge de proximité ou le Tribunal d'instance pour faire valoir vos droits.

Vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat car devant ces deux juridictions, vous pouvez vous défendre seul ou vous faire représenter par un membre de votre famille. (article 8227 et 828 du Code de Procédure Civile).

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Chamfort


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Voici le n° siret : 45274526800048
Je poursuis ma démarche en suivant vos conseils.
Merci

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Bonjour Stalker

Je suppose que vous fréquentez le club de sport du 3, boulevard Lannes.

Voici les informations que j'ai obtenues.

Le club de sport LES THERMES DE PARIS dont le nom commercial est: ESPACE VITHALLES, a déposé un plan de sauvegarde depuis le 4 avril 2011.

Une procédure de sauvegarde avait déjà été déposée le 07 avril 2004 au Tribunal de Commerce de PARIS.

Le commissaire au plan désigné par le Tribunal de Commerce est la:

SCP THEVENOT- PERDEREAU en la personne de Maître THEVENOT

131, Boulevard Malesherbes 75017 PARIS

Tél: 01.56.79.80.80

Le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce de PARIS est:

SELAFA MJA en la personne de Maître Frédérique LEVY

102, rue du Faubourg Saint Denis
CS 10023
75479 PARIS Cedex 10

Tél: 01.44.24.65.68

En ce qui concerne Mr Alain BARASZ, c'est un ancien judoka qui est actuellement Président de la Fédération Française de Fitness.

Il a géré ou gère différentes sociétés.

IL a été Président de YACHINT 34 au Cap d'AGDE qui a été mis en liquidation judiciare le 22 avril 1998 et la clôture pour insuffisance d'actif a été faite le 5 mai 2006.

Mr BARASZ gérait un club de sport au 6, Bis Abel Truchet 75015 PARIS

FITNESS CONSEIL et DEVELOPPEMENTS qui a été radié du RCS de PARIS le 03/06/2011.

A cette adresse, ce trouver maintenant une nouvelle enseigne de THERMES DE PARIS:

DAILY MOVE

sous un autre nom commercial mais avec le numéro de siret 452745268, il y a:

DAILY MOVE PALAIS des SPORTS
31/33 rue du Hameau 75015 PARIS

Ensuite DAILYMOVE 77 MAREUIL
1, rue des Brirds
77100 MAREUIL-lès-MEAUX

A cette adresse, il y avait avant pour enseigne commerciale : VUTHALLES 77

Un autre club de sport de LES THERMES DE PARIS ayant pour enseigne commerciale:

ESPACE VITHALLES
87, rue de l'Etang
93290 TREMBALY en FRANCE

Il y a également GYM BEAUBOURG les HALLES

nom commercial GYM BEAUBOURG les HALLES - ESPACES VITHALLES

48, rue Rambuteau 75003 PARIS

Ce club de sport est géré par Mr BARASZ est en redressement judiciaire depuis le 12 avril 2011.

Mr BARASZ gère un autre club de sport à Montpellier:

L'ESSENTIEL dont le nom commercial est VITHALLES (L'ESSENTIEL)

195 avenue Jacques Cartier 34000 MONTPELLIER

Pour terminer, le plus amusant.

Mr Alain BARASZ a créé une société qui est immatriculée depuis le 5 janvier 2012 au RCS de BEZIER sous le n° de siret: 538959859.

Cette société dénommée:

SARL BAMA

Lotissement BAMA Lot 3 Rd 30 E
34290 ALIGNANT DU VENT

a pour spécialité:

Conseils pour les affaires et autres conseils de gestions.

Pour la gestion, je crois que Mr BARASZ va devoir reprendre des cours au visa des problèmes de sont club de sport LES THERMES DE PARIS.


Petite précision en ce qui concerne les enseignes:

DAILY MOVE, DAILYMOVE PALAIS des SPORTS et DAILYMOVE 77 MAREUIL, aucune déclaration n'a été faite auprès du Tribunal de Commerce de PARIS et de celui de MEAUX.

Il faudra signaler cela au mandataire judiciaire si vous prenez contact avec lui pour déposer votre réclamation de remboursement.

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Chamfort


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Bonjour,
Simplement pour vous tenir au courant de la suite des événements dans ce litige qui a retenu votre intérêt. Suivant vos conseils,

1) J'ai donc fait appel à un juge de proximité. Aucune réponse jusqu'au jour où je reçois un coup de fil me signifiant que j'avais été convoquée au tribunal, que mon défendeur s'y trouve, mais pas moi. Je n'avais jamais reçu de convocation, ni par la poste, ni par mail. Le juge que j'ai eu au téléphone était outré d'avoir été dérangé pour rien et qui plus est totalement acquis à la cause de mon adversaire. Il est resté sourd aux arguments que j'ai exposé au téléphone et m'a découragé de poursuivre toute procédure judiciaire avec une requête qui "ne tient pas debout". Le représentant du club de sport à qui j'ai demandé de parler a tenu un discours de l'innocence bafouée (réputation à toute épreuve, clientèle exponentielle, etc.)

2) par ailleurs j'ai informé des termes du contrat le service de la répression des fraudes en l'interrogeant également sur les possibilités de rétraction dans le cadre d'un contrat qui n'en prévoit pas. Voici la réponse :

"sachez qu’il n’existe pas de droit de rétractation, ce droit n’étant prévu que sous certaines conditions (vente à distance, démarchage…etc).

Par ailleurs, un contrôle général des contrats proposés par les clubs de sport sera effectué dans le cadre de la programmation de l’activité de mon service, au-delà de votre cas particulier.

Enfin, si vous voulez dénoncer ou résilier le contrat, au vu des éléments que vous avez bien voulu me communiquer, il apparaît que votre différend est d’ordre contractuel. En conséquence, mon service ne peut intervenir."

La boucle est bel est bien bouclée ?

Encore merci du temps que vous consacrez à me conseiller.
Marie

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Bonjour

Vous n'avez reçu aucune convocation pour le jopur de l'audience devant le Juge de Proximité.

Il y a anguille sous roche.

Vous devriez vérifier auprès du greffe si cette convocation vous avait été envoyée.

Vous dépendez de quel tribunal d'instance à Paris (quel arrondissement?)

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Chamfort


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L'information officielle que j'ai consultée sur Internet incite à formuler la requête auprès du tribunal d'instance dont dépend le défendeur. Le siège du club de sport se trouve dans le 16e. C'est là que j'ai écrit.

Au risque de paraître totalement naïve, vous pensez vraiment qu'une déclaration au greffe envoyée au Tribunal d'instance puisse ne pas être transmise au juge de proximité ?

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Rebonjour

Vous aviez déposée votre demande au greffe du Tribunal d'instance ou vous l'aviez envoyée en LRAR?

Le juge de proximité ne fréquente pas le club de sport ou des membres de sa famille?(...)

L'article ci-dessous, concerne également les prestataires des clubs de sports.

Article L111-2 du Code de la Consommation
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35

I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.

II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :

- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

- le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;

- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;


- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

- les conditions générales, s'il en utilise ;

- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

- le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;

- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :

- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;

- des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;

- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;

- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.

III. - Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.

IV. - Le II du présent article ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

V. - En cas de litige sur l'application des I et II du présent article, il appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

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COMMISSION des CLAUSES ABUSIVES

Recommandation n°87-03
relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif
(BOCCRF du 16/12/1987)


La commission des clauses abusives

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques.

Les représentants des clubs de sport à caractère lucratif entendus;

Considérant que la pratique du sport n'a cessé de se développer en France depuis une décennie; que le développement de la pratique sportive a ouvert un marché lucratif; que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, notamment en ses articles 37, 43 et suivants, institue une obligation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, des enseignants et de ses préposés ainsi que celle de toute personne admise dans l'établissement, et réglemente les conditions d'ouverture des établissements sportifs; que l'entrée en vigueur de ces dispositions dépend pour l'essentiel de dispositions réglementaires (décrets et arrêtés) en cours d'élaboration;

Considérant que les contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif sont élaborés par les seuls professionnels, et imposés par eux, à l'adhésion des consommateurs; que les clauses insérées par les exploitants des clubs de sports à but lucratif entrent donc bien dans le champ d'application de la loi du 10 janvier 1978;

I. -- Considérant qu'il résulte de l'enquête des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que de nombreux établissements ne soumettent à la signature des consommateurs aucun contrat écrit; que les engagements pris à l'égard des consommateurs ne résultent que d'une carte nominative remise au consommateur lors du paiement du prix; que les obligations du consommateur font l'objet de l'affichage d'un règlement intérieur élaboré par le seul professionnel;

Considérant qu'aux termes des contrats habituellement proposés aux consommateurs, les clubs de sport à but lucratif s'engagent à mettre à la disposition de leur clientèle leurs installations; que les prestations offertes, abondamment décrites dans les documents publicitaires, ne figurent pas dans les contrats proposés à la signature des consommateurs; qu'il ne saurait être valablement objecté par les professionnels que la diversité des activités proposées s'oppose à ce qu'elles soient mentionnées dans le contrat soumis à la signature du consommateur;

Considérant que de nombreux contrats prévoient l'apposition de la signature du consommateur au recto du document contractuel alors que les clauses figurent à son verso; que de tels documents ne garantissent pas que le consommateur a pu prendre effectivement connaissance des clauses insérées au verso du document et qu'il y ait valablement souscrit;

Considérant que certains contrats sont imprimés avec des caractères dont la hauteur est inférieure au corps 8; que de ce fait ces contrats manquent de clarté et de lisibilité;

Considérant que de nombreux établissements proposent aux consommateurs des contrats d'une durée supérieure à trois mois; qu'en pareil cas le paiement du prix convenu est fréquemment échelonné ou différé; qu'il apparaît que les obligations qui incombent au professionnel en vertu de la loi n° 78-22 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit sont totalement méconnues; que les quelques entreprises qui proposent à leur clientèle une offre préalable de crédit ne respectent pas les dispositions réglementaires les obligeant à reproduire certaines clauses figurant dans des modèles types approuvés par décret; que sont notamment omises les mentions relatives à l'acceptation de l'offre préalable et à la rétractation de l'acceptation;

II. -- Considérant que la plupart des clubs de sport à but lucratif proposent à leur clientèle des contrats d'une durée de plusieurs mois voire de plusieurs années; que le consommateur peut, pour des causes indépendantes de sa volonté, notamment pour des raisons de santé ou professionnelles, être provisoirement ou définitivement empêché de bénéficier des prestations de service du club;

Que les contrats lui refusent un droit de résiliation unilatérale et, au contraire, stipulent que l'intégralité du prix convenu reste due; que les professionnels font valoir que les contrats de longue durée sont consentis à des tarifs préférentiels et que, dans les cas où ils sont convaincus de la bonne foi du consommateur, ils n'hésitent pas à délier leur client de ses engagements; que certains clubs font souscrire à leur clientèle une assurance contre un tel risque; que néanmoins, lorsque la bonne foi du consommateur est établie, il apparaît abusif de lui dénier tout droit à une prorogation de son contrat en cas d'empêchement temporaire ou à résilier son contrat en cas d'empêchement définitif;

III. -- Considérant qu'un certain nombre de clauses habituellement insérées dans les contrats par les professionnels sont manifestement abusives au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant qu'aux termes de nombreux contrats proposés au consommateur, ce dernier est invité à souscrire à un règlement intérieur dont il est censé avoir pris connaissance; que le consommateur doit avoir connaissance des obligations qu'il souscrit; que la référence à un règlement intérieur que les clubs de sport à but lucratif se réservent le droit de modifier unilatéralement ne saurait engager valablement le consommateur; que, toutefois, les prescriptions techniques tendant à garantir la sécurité et l'hygiène dans l'établissement, qu'elles procèdent de la loi ou des règlements administratifs ou qu'elles soient prises à l'initiative du professionnel, peuvent être imposées au consommateur par voie de règlement intérieur ou d'affichage;

Considérant que dans de nombreux contrats, les clubs de sport à but lucratif se réservent le droit de modifier unilatéralement la portée et le contenu de leurs obligations envers le consommateur; que les exploitants se reconnaissent ainsi le droit discrétionnaire de changer les heures et jours d'ouverture de leur établissement ou même de supprimer certaines activités sans la moindre contrepartie pour le consommateur; que les professionnels objectent que leur activité est soumise à des phénomènes de mode qui les obligent, pour satisfaire le plus grand nombre de clients, à cesser certaines activités au profit de nouvelles pratiques sportives; que, bien que de telles dispositions soient purement potestatives, ces considérations peuvent être prises en compte pour autant que le consommateur puisse, en pareil cas, mettre un terme à son contrat et obtenir, éventuellement, le remboursement prorata temporis du prix payé;

Considérant que certains contrats prévoient au profit du club de sport un droit de résiliation discrétionnaire pour quelque cause que ce soit "la cotisation restant acquise"; que les professionnels se reconnaissent en fait un véritable droit disciplinaire envers leurs clients; que si, la nécessité de faire respecter des règles de comportement afin de préserver les droits des autres consommateurs ne peut être contestée, il apparaît cependant abusif que les exploitants s'accordent un droit de résiliation discrétionnaire;

Considérant que dans de nombreux contrats sont insérées des clauses limitant ou excluant la responsabilité des clubs de sport à but lucratif pour les accidents pouvant survenir lors de l'utilisation des installations mises à la disposition de la clientèle; que ces contrats contiennent également des clauses excluant toute responsabilité de l'exploitant en cas d'inaptitude physique du consommateur; que de telles clauses sont d'autant plus abusives que le consommateur est très généralement encadré et conseillé par des professionnels du sport;

Considérant que certains contrats contiennent des clauses excluant toute responsabilité de l'exploitant en cas de vol commis dans l'établissement; que de telles clauses sont particulièrement abusives lorsque le dépôt des effets personnels dans un endroit déterminé est imposé par le club,

Recommande:
I. -- Que la présentation matérielle des contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif obéisse aux règles suivantes:
1° Que soit remis au consommateur, au moment de l'adhésion au club, un document écrit unique et personnalisé, signé par les deux parties, constatant le contrat et décrivant les obligations de chacune des parties, sauf si le contrat ne porte que sur une prestation dont l'exécution est immédiate;

2° Que soit énoncé l'ensemble des activités sportives auxquelles donne droit le contrat;

3° Que les documents contractuels soient imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8;

4° Que l'ensemble des clauses contractuelles précède les signatures des parties;

5° Que soit remise une offre préalable de crédit conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dès lors que le paiement du prix a lieu au moyen d'un crédit ou lorsqu'il est échelonné ou différé, pour une durée totale supérieure à trois mois.

II. -- Que les contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet:
1° De permettre au consommateur, dans les contrats de longue durée (égale ou supérieure à six mois), de résilier unilatéralement le contrat lorsque pour des causes de santé ou professionnelles il est définitivement empêché de bénéficier des prestations de service du club de sport;

2° De permettre une prolongation de la durée du contrat sans complément de prix pour le consommateur momentanément empêché de bénéficier des prestations du club de sport pour des causes tenant à son état de santé ou à ses activités professionnelles.

III. -- Que soient éliminées des contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet:
1° D'imposer au consommateur des obligations qui ne seraient pas mentionnées dans le contrat signé des deux parties, à l'exception de celles tendant à garantir la sécurité et l'hygiène dans l'établissement;

2° D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la portée et le contenu de ses obligations, notamment en changeant les heures et jours d'ouverture, ou en supprimant une des activités offertes, sans permettre au consommateur de résilier le contrat et d'obtenir le remboursement du prix payé prorata temporis;

3° De reconnaître au professionnel un droit de résiliation discrétionnaire du contrat;

4° De limiter ou d'exclure la responsabilité du professionnel en cas d'accident survenu ou de maladie contractée à l'occasion de la fréquentation de l'établissement;

5° D'exclure la responsabilité du professionnel pour les vols commis à l'intérieur de l'établissement.

(Texte adopté le 26 juin 1987 sur le rapport de M. Didier Berges.)


Article L231-5 du Code de l'Organisation Judiciaire
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à u
ne difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.

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Fin programmée des juridictions de proximité - 16.03.2012

La loi relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles met fin, à compter du 1er janvier 2013, aux juridictions de proximité et confie leurs compétences aux tribunaux d'instance ou de police

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