Execution et pourvoi en cassation

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Bonjour,
Je vais essayer d'être bref et concis:
-En 2003,en qualité de gérant de sté, je me suis porté , contraint et forcé, caution d'un prêt dit de consolidation imposé par mon partenaire bancaire.
-fin 2004, après liquidation de ma sté, la banque ayant fait appel à ma caution, j'ai commencé à rembourser mensuellement dans la mesure de mes moyens
-début 2007, la banque estimant mes remboursements insuffisants, a engagé une mesure de recouvrement forcé en s'appuyant sur l'acte notarié du prêt (grosse)
J'ai alors assigné la banque devant le juge de l'exécution afin de faire annuler les saisies oppositions etc
-j'ai perdu en 1ére instance
-j'ai gagné en appel et toute la procédure de saisie est annulée , ainsi que la validité de la-dite " grosse", donc la banque doit me rembourser les sommes déjà versées et renoncer à ma caution.
Aujourd'hui, la banque fait un pourvoi en cassation afin de casser le jugement de la cour d'appel.
Je ne sais pas encore sur quels fondements et arguments juridiques fait-elle ce pourvoi.
Je n'ai en aucun cas les moyens financiers de payer les honoraires d'un avocat à la cour de cassation, ayant été ruiné par les agissements de ma banque.
Et voilà mes questions :
Si je ne fait pas exécuter le jugement d'appel, le pourvoi est-il recevable et la banque connaissant ma situation financiére joue la-dessus pour que ne fasse pas exécuter le jugement ?
Si j'entame une procédure paralléle pour irrégularité du prêt (il l'est), abus de position (c'est établi) et demande de dommages pour m'avoir poussé à la faillite, quid du pourvoi en cassation ?
Merci d'avoir été patient (rire)

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citoyenalpha Modérateur

Bonjour

le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution des décisions de justice devenues définitives.

Vous n'avez nul besoin d'être représenté lors du pourvoi en cassation du défendeur. En effet la Cour de Cassation statut en droit et non sur le fond de l'affaire. Ce n'est point un procés où la contradiction est de principe.

A votre première question

même si vous ne faîtes pas exécuter le jugement la banque continuera sa procédure de pourvoi afin de pouvoir se libérer de ce jugement définitif.

En effet vous avez 30 ans pour mettre à exécution le jugement.

A votre deuxième question

non vos poursuites n'annuleront en rien la procédure de pourvoi intenter par la banque.


Le seul objectif de la banque est de se libérer de ce jugement définitif.
A défaut elle sera contraint de s'y soumettre d'elle même ou quand vous déciderez de le mettre à exécution.

Restant à votre disposition.

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Merci citoyenalpha pour la célérité de votre réponse, enfin un blog et des interlocuteurs sérieux.
Ne pensant pas avoir une réponse aussi rapide de votre part, j'ai continué à fouiller le N.C.P.C, et j'ai trouvé l'article suivant en ce qui concerne ma 1ére question.Qu'en pensez vous en tant que juriste?
-""En matière civile, le nouveau Code de procédure civile (art. 1009-1) donne au premier président de la Cour de cassation, sur demande du défendeur au pourvoi, le pouvoir de retirer du rôle de la Cour une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Si la décision n’a pas été exécutée dans les deux années qui suivent le retrait du rôle, le premier président constate la péremption de l’instance. Toutefois le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Et l'article du code correspondant :
Article 1009-1
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 49 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 50 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.