Article 21-18 code civil et demande naturalisation

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Bonjour,

Le Bureau des Naturalisations (Service de L'immigration et de L'intégration) de La Préfecture des Bouches-du-Rhône auprès duquel j'ai déposé une demande en vue d'acquérir la nationalité française vient de rejeter ma demande après étude de mon dossier en évoquant le fait que "je ne remplis pas les conditions de recevabilité fixées par l'article 21-18 du code civil car j'ai vécu en Roumanie de 2007 à 2009 (où j'ai achevé mes études et soutenu ma thèse de docteur en médecie) et par conséquent ne justifie pas d'une résidence continue et régulière en France pendant les deux ans précédent le dépôt de ma demande".

Or, l'article 21-18 du code civil que j'ai trouvé sur le net dit ceci:

"Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :

1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;

2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France."

ce qui me semble à première vue peu en rapport avec la "prétendue" condition de résidence continue et régulière en France les 2 ans précédent la demande.

La marche à suivre est-elle de refaire une demande dans 2 ans ou bien ai-je la possibilié de contester cette décision et de recourir auprès du ministre chargé des naturalisatios comme indiqué au verso sur la lettre de notification ?

PS: Est-ce que résider en DOM-TOM est considéré et comptabilisé comme résider en France Métropolitaine ?

Vous remerciant par avance.

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Bonjour,

Avant de déposer une demande de naturalisation, vous devez justifier de 5 ans de résidence en France, ou dans les DOM. J'ignore si les TOM comptent, je pense que oui.

Cette exigence, dite de stage, prévue à l'article 21-17, est réduite à deux années dans un certain nombre de conditions, notamment énumérées à l'article 21-18.

Relisez attentivement l'article 21-18 : les diplômes supérieures doivent avoir été tentés auprès d'un établissement français.

Ensuite, le fait d'avoir un diplôme de médecin n'a aucun rapport avec l'alinéa 2 de cet article sur le rayonnement apporté à la France, cela va de soi.

Je crains donc que la décision d'irrecevabilité soit totalement fondée, sous réserve d'autres éléments dont nous ne disposons pas.

Car, deux ans, ou 5 ans.... ayant vécu en Roumanie en 2009, le compte n'y est pas.

Attendez d'avoir la durée de stage prévue, 5 ans sauf si vous pouvez justifier relever d'un autre cas de réduction du stage prévu dans le code civil que ceux de l'article 21-18.

Cleyo

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Rebonjour,

Je vous remercie d'avoir bien voulu me répondre.

Je dois admettre que la signification exacte du terme "stage" auquel l'article 21-17 du code civil fait référence m'echappe : J'ai, en effet, omis de mentionner que je vis en France depuis 1986 date à laquelle j'ai entammé des études dans une Faculté de Médecine de France jusqu'en 2003 et je me suis absenté durant 2 dernières années pour la Roumanie afin d'y achever mes études et d'obtenir mon diplôme.

Le rejet de ma demande de nationalité est basé sur le seul fait qu'il y a eu "rupture" de ma résidence en France de 2007 à2009.

Un recours est-il justifiable dans cette situation ou bien devrais-je reformuler ma demande dans 2 ans ?

Merci.