Acte établi sans l'assistance du curateur

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Bonjour,
l'article 510 du code civil n'entraînant pas la nullité de droit d'un acte passé sans l'assistance du curateur peut-on pour autant considérer que si la personne protégée a accompli, seule un acte pour lequel elle aurait du être assistée,l'acte ne peut être annulée que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ?

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merci pour votre réponse mais vous disposez d'une question écrite à laquelle vous pouvez répondre si vous pensez pouvoir le faire.
Une réponse écrite et certifiée comme vous le dites me semble avoir plus de poids qu'une réponse orale si l'on en croit le vieil adage " les paroles s'envolent ,les écrits restent".
Bien à vous.

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je trouve assez curieux que vous ayez fait disparaître la proposition de Bernard et l'adresse du site qu'il proposait en réponse à ma question.
Dommage pour les internautes......

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Marion2 Modérateur

Cette annonce est une arnaque... c'est pourquoi elle a été supprimée....
Avant Bernard, c'était alain....

__________________________
La justice est ce qui est établi et ainsi toutes nos lois établies seront nécessairement tenues pour justes sans être examinées, puisqu'elles sont établies...
B. PASCAL


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Article 465 du Code civil

A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;

4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.

Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

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Merci fif64 pour votre réponse à ma question et mes remerciements à Marion2 pour avoir éliminé l'arnaqueur.
Peut-être serait-il bon d'en informer les internautes en publiant son site.