Préférence tarifaire pour le résident local

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Bonjour,

J'ai choisi de scolariser mes enfants dans une commune autre que celle dans laquelle je réside. Ma demande de dérogation a été acceptée par la commune d'origine et celle d'accueil. Depuis le mois de septembre 2012, je m'acquitte donc de prestations de cantine et de garderie facturé "hors commune" comme déterminé par la commune d'accueil soit 3.680 € contre 2.980 pour un tarif "résident".

Cependant, dans le cadre de recherches professionnelles, je me rends compte que la Cour de justice de l'Union européenne juge que la modulation du tarif selon que l'usager soit résident ou non de la collectivité, n'est pas compatible avec le droit communautaire (CJCE, 16 janvier 2003, Commission c/italie).
Suis-je en mesure de demander à cette commune l'application de cette jurisprudence ? par quel biais ?, les factures déjà acquittées peuvent elles faire l'objet de remboursement ? jusqu'à quelle date ?

Merci d'avance.

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Bonsoir,
La différence de tarif s'explique en France par l'absence de contribution au prix de la cantine de la subvention municipale ticket municipal.
En effet l'enfant ne résidant pas dans la commune de scolarisation, ses parents ne payant donc pas d'impôts locaux, les maires doivent s'entendre sur une contribution de l'un vers l'autre.
Hélas ce n'est pas toujours le cas.
La jurisprudence que vous indiquez n'est pas aussi rigide que vous paraissez le croire, et je pense que vous serez contraint à un long parcours juridique sans certitude de prospérité pour faire valoir vos droits allégués.

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Amicalement
De toutes façons je suis ataraxique.


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Bonjour,

CJCE, 16 janvier 2003, Commission c/ Italie, n° C-388/01

"Dans le cas de tarifs spéciaux pour l’accès aux musées et aux monuments publics mis en place par des collectivités locales italiennes, la CJCE juge « indifférent que la mesure litigieuse affecte, le cas échéant, aussi bien les ressortissants nationaux résidant dans les autres parties du territoire national que les ressortissants des autres Etats membres"

N'avez-vous pas d'autre source plus proche du sujet objet de votre question ?

§ Tarifs et aides, ci-après, devrait répondre à votre question

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Restauration-scolaire

Cordialement

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Tisuisse Administrateur

Bonjour CcileD,

Déjà, il est d'usage de dire bonjour en arrivant un de terminer sa demande par un merci. C'est beaucoup plus agréable pour les juristes qui vous lisent et vous répondent, n'oubliez pas qu'ils sont bénévoles.

Les tarifs communaux "résidents" et "non résidents" sont nombreux en France. Ainsi, pour la bibliothèque, l'école de musique, les activités péri-scolaires, la piscine, etc. les résidents payent moins cher que ceux qui viennent d'autres communes. En effet, comme dit précédemment, les résidents, payent leurs impôts locaux (taxe d'habitation, taxe foncière) dont une partie est reversée à la commune. De plus, certaines communes ont également mis en place des tarifs différenciés selon le nombre d'enfants de la même famille, le nombre d'activités pratiquées ou le quotien familial et votre commune de résidence n'échappe pas à cette règle.

Conclusion : votre démarche me semble vouée à un échec certain. Si vous voulez payer moins, 2 solutions : soit vous inscrivez votre enfant dans votre commune, soit vous déménagez pour aller dans la commune de l'école de votre enfant.

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Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour répondre a Alterego, cette jurisprudence est citée par le ministre de l'intérieur dans une réponse publiee dans le JO sénat du 7/04/2005 :
En matière de tarification appliquée par les services publics locaux, la jurisprudence tant constitutionnelle que administrative admet la compatibilité de l'application du principe d'égalité avec des différences de traitement entre les usagers, à condition que ces différences de traitement soient justifiées par une différence de situation ou par un intérêt général (cf. décision du Conseil constitutionnel taxation d'office du 27 décembre 1973 et arrêt du Conseil d'Etat du 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). Sur cette base, le Conseil d'Etat a notamment reconnu la possibilité de pratiquer des discriminations tarifaires fondées sur le lieu de résidence pour les services publics locaux non obligatoires comme les cantines scolaires (Conseil d'Etat, 5 octobre 1984, commissaire de la république de l'Ariège). Cependant, dans un arrêt C-388/01 du 16 janvier 2003, Commission contre la République italienne, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a énoncé les conditions à remplir en ce qui concerne la légalité de la différenciation des tarifs appliqués par les services publics locaux. Selon l'interprétation de la CJCE, l'article 49 du traité de Rome « prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toute forme dissimulée de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat ». Seules deux raisons peuvent permettre de faire exception à ce principe de non-discrimination : l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique, une raison impérieuse d'intérêt général. La CJCE a rappelé que des objectifs purement économiques ne peuvent pas constituer des raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier une restriction au principe d'égalité du service public. De même, la différence de tarif ne pourrait pas être justifiée par la préservation de la cohérence du système fiscal. En effet, aucune relation directe ne peut être établie entre l'impôt dû à la collectivité gérant le service public et le coût de la prestation fournie. En outre, la CJCE souligne qu'aucun Etat membre ne saurait exciper de situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations du droit communautaire. Pour autant, il ne semble pas pouvoir être déduit de ces considérations que l'ensemble des discriminations tarifaires en matière de services publics seraient condamnées par la jurisprudence européenne. L'arrêt contraint seulement les collectivités territoriales à faire bénéficier des mêmes avantages tarifaires les résidents et les autres usagers. Il semble ainsi qu'une discrimination tarifaire fondée sur des différences de situation objectives et rationnelles et suffisamment nettes, directement en rapport avec l'objet ou le but de la décision qui l'établit, comme l'exige le juge national, ne serait pas prohibée par le juge communautaire. L'instauration de discriminations tarifaires en fonction des ressources des familles ne serait donc pas susceptible d'entrer en contradiction avec le droit communautaire, dans la mesure où ces différences tarifaires se fondent sur des préoccupations d'un autre ordre que purement économique. Elles constituent souvent une condition d'application du principe d'égalité dans la mesure où elles permettent l'accès de tous au service, sans distinction d'origine sociale. Elles peuvent ainsi être interprétées comme entrant dans l'objet même du service public. Soucieux des conséquences pratiques, pour les collectivités locales, susceptibles d'être engendrées par l'application de l'arrêt de la CJCE du 16 janvier 2003, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales mène une étude approfondie de la compatibilité des tarifs préférentiels au regard de la jurisprudence communautaire.

J'ai bien conscience que l'application de tarifs préférentiels pour les résidents est pratiquée par de nombreuses collectivités et dans de nombreux domaines mais si cette pratique est irrégulière il me semble qu'elle devrait évoluer.

Merci encore et d'avance pour votre aide

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Ainsi que je vous l'écrivais précédemment, l'arrêt en question n'est pas aussi tranché que vous le pensez.
C'est pourquoi je présume un parcours long et complexe (comprendre très très très couteux) sans certitude de voir votre pétition prospérer.

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Amicalement
De toutes façons je suis ataraxique.


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bjr,
selon les tribunaux l'égalité des citoyens devant la loi n'interdit pas que des citoyens soient traités différemment si leurs situations sont différentes.
c'est d'ailleurs ce qu'indique la réponse ministérielle quand elle dit: " Il semble ainsi qu'une discrimination tarifaire fondée sur des différences de situation objectives et rationnelles et suffisamment nettes, directement en rapport avec l'objet ou le but de la décision qui l'établit, comme l'exige le juge national, ne serait pas prohibée par le juge communautaire. ".
cdt

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CcileD

Jurisprudence communautaire citée par le Ministre de l'Intérieur, oui et alors, "ça ne mange pas de pain" et, à l'heure de la sieste, ça entretien la somnolence de nombre d'élus sénateurs, députés et autres.

Je cite un "Le courrier des Maires et des élus locaux" : "en vertu de l’article R.531-52 du Code de l’éducation, les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge" et les tarifs ainsi édictés ne peuvent, en vertu de l’article R.531-53, y compris lorsqu’une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service"

Si le prix qui vous est demandé enfreint le R 531-53, ce que vous seule êtes en mesure de savoir, on ne peut qu'abonder dans votre sens.

Cordialement