Contrat de société à société


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panetta rene_old
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Inscrit : 25/06/2007
Messages : 1
Le 25/06/2007 16:47
Nous avons conclu un accord commercial avec une société italienne et nous revendons leurs produits depuis plus de deux ans. Le contra qui nous lie à été rédigé en italien et comporte bien sûr des closes particulières.

La question que je me pose, est : en cas de litige, quelle est la valeur juridique d'un tel contrat sachant qu'il n'existe aucune traduction même partielle du dit contrat.

Dernière modification : le 25/06/2007 18:16
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hanan
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Inscrit : 04/06/2007
Messages : 135
Le 25/06/2007 18:27
bonjour,

d'autre part, ce contrat, s'il a été conclu en Italie, ceci ne posera pas trop problème, puisqu'en cas de litige la loi applicable à ce contrat sera la loi italienne, à défaut d'autre loi expressément choisi par les parties et stipulée dans le contrat lui même...
ainsi, si en cas de litige, vous n'avez choisi aucune loi, la loi applicable sera, pour un contrat international, celle du lieu de conclusion du contrat, donc la loi italienne et ce sara en conséquences les juridictions italiennes qui seront compétent pour statuer, sauf dispositions particulières relatives à l'application de lois de police ou de la compétence des juridictions du lieu du demandeur...

Cordialement
__________________________
Cordialement


Transit umbra, sed lux permanet.
L'ombre passe, mais la lumière demeure.


jude_old
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Inscrit : 12/11/2007
Messages : 2
Le 12/11/2007 18:04
Bonjour!


Alors premiere chose, quelle est la juridiction compétente.
Est-elle prévue au contrat via la clause attributive de juridiction.
Si non, puisque le contrat a été conclu entre deux personnes résidents sur des Etats membres, on applique le réglement de Bruxelles 44/2001 qui en son article 5, 1 b), il s'agit de revendre, de fournir une prestation de service, là où cette prestation doit s'exécuter, en l'espèce, en France.

Deuxième chose, la loi applicable. Ici, on appliquera la Convention de Rome, qui d'une, traite de l'application en priorité du droit européen, de deux, en l'absence de choix de loi, article 4, loi de celui qui fourni la prestation caractéristique au contrat, c'est à dire, la prestation qui entraîne paiement.
En l'espèce, le cocontractant français.
La loi est celle de la France

Pour la forme, on applique selon l'article 9, deuxièmement, de cette convention donc, la loi qui régit le fond ou la loi de l'un de ces deux pays.

Que dit le droit français sur la forme donc la langue a utiliser dans un contrat.
Il me semble que rien n'interdit l'usage d'une langue étrangère.
En Italie? En droit européen?
Aux problèmes liés à l'interprétation, en dernier recours, le juge à un rôle d'interprétation des contrats.

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