Exces de vitesse supérieur à 50 km/h

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Bonjour,

une grosse tuile ce matin ...!!

mon fils a été verbalisé sur le périphérique parisien , en moto, à 4hrs du matin, en allant à son travail, par deux motards, qui ont indiqué une vitesse de 230km/h ( vitesse qu'ils ont indiqué comme étant celle qui leur a été nécessaire pour le rattraper)
Jeune conducteur, permis 16 mois
En dehors de l'aspect condamnable du délit, puis je avoir des réponses aux questions suivantes :
- est ce que le fait que la vitesse n'a pas été relevée par radar , peut influer sur la sanction ?
- qu'elle sera cette sanction ?
- pourra t il obtenir une dérogation pour raisons professionnelles ?il travaille dans la grande distribution, avec une promo dans l'air, qui l'entrainera probablement encore plus loin de son domicile, toujours très tôt le matin, c.a.d. sans transport en commun
- comme il a également une voiture, peut il négocier de perdre son permis moto, mais conserver l'usage de sa voiture ?

Merci à l'avance pour vos avis

Gérard

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bonjour, lisez les post-it de mon confrere TISUISSE, vous en saurez plus, il perdra 6 points c'est sur, 1500 euros d'amende au plus, suspension possible de son permis, confiscation de la moto, etc. courage, cordialement

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DORANGEON.OVER-BLOG.COM


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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Il n'existe qu'un seul et unique permis français mais ce permis comporte plusieurs catégories. Perdre une catégorie c'est les perdre toutes, pas de séparation possible.

Puisse que votre fils a été interpelé, 2 solutions :
- la vitesse est chiffrée, donc il doit y avoir le type de radar qui a servi à mesurer cette vitesse, la vitesse enregistrée, la vitesse retenue et la vitesse à ne pas dépasser sur cette portion de route (c'est 80 sur le périph. parisien), à moins que le témoignage des 2 policiers suffise au juge,
- la vitesse n'est pas chiffrée, c'est alors une vitesse excessive eu égard aux circonstances, dans ce cas, la circonstance doit y figurer.

Dans tous les cas de figure, le juge tiendra compte de la vitesse du véhicule intercepté, notée par les agents verbalisateurs sur leur PV. 230 km/h pour 80, cela fait presque 4 fois la vitesse limite. Votre fils risque gros, très gros. A mon avis, son permis est cuit complètement et il n'est pas prêt de rouler en voiture.

Mon conseil : prenez un avocat car il ne sera pas de trop pour limiter la casse.

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Bonjour et merci à tous pour vos réponses bien circonstanciées
Je reviens avec un complément d'interrogations
- mon fils compte vendre sa moto tout de suite ( le message semble être passé). Est ce que cette attitude ne peut pas être vue comme positive par le juge, et influencer son jugement ? d'un autre côté ne va t il pas être contrarié de cette attitude , rendant la saisie du véhicule impossible ?
- les motards de la police lui ont infligé 5 ( cinq ) PV's , dont celui d'excès de vitesse. N'est ce pas là une attitude, je dirais bizarrement, en sa faveur ?


Merci à l'avance de votre écoute

Gérard

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Tisuisse Administrateur

Si le juge se base sur l'excès de vitesse (et non sur la notion de "vitesse excessive eu égard aux circonstances") et qu'il décide de confisquer la moto, si le fils n'a plus sa moto parce qu'il l'a vendue ou donnée, il devra verser l'équivalent en sus des amendes, toujours dans l'hypothèse ou, dans les sanctions, le juge confisque la moto.

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Bonsoir,

..décidemment vous êtes"pointus" sur le sujet. J'aimais déjà "les petits suisses" en dessert ( désolé , mauvais jeu de mot..) , mais ça se renforce aujourd'hui
Permis de mon fils Janvier 2008, donc permis probatoire avec six points
Est ce que après un an , il gagne deux points, donc il aurait 8 points aujourd'hui ?
S'il n'a que six points, il va forcément perdre son permis ?

Merci encore de votre accompagnement

Cdlt

Gérard

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Bonsoir, ...il s'accroche ...!! c'est normal c'est mon fils même si je considère bien sur qu'il a fait une énorme c.....e !!
Voici le texte du PV
"conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ( de nuit, sur le périphérique, dans le trafic, vitesses compteur 230 km/h ) Prévue et réprimée par l'article R413-17 du code de la route"

...or cet article ne semble réprimé que par une amende ( pas de retrait de points ) et donc ne devrait pas être présenté au juge....

Est ce que je me trompe ? quelle est mon erreur d'interprétation ? est ce que je rêve ? est ce que cela veut dire que les motards de la police n'ont pas voulu sanctionner un excès de vitesse ( retrait, 1500€, 3 ans de suspension ), mais seulement une non maîtrise de la vitesse ?

Rassurez moi

Un grand merci à l'avance

Gérard

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Tisuisse Administrateur

Dans son imprudence, votre fils bénéficie des dispositions de cet article du Code de la Route : R 413-17. Une fois son amende payée, l'affaire sera close et il en sera quitte pour s'être fait, et vous avoir fait, une belle frayeur.

En effet, comme vous l'avez bien analysé, ledit article ne prévoit ni annulation judiciaire, ni susension judiciaire, ni retrait de points. D'ailleurs, les agents verbalisateurs ne lui ont pas confisqué son permis, il me semble. Pour cela, il aurait fallu que votre fils soit pris par un radar, ce qui n'a pas été le cas.

Malgré tout, il faut qu'il sache que sa contravention va figurer dans son casier judiciaire, volet réservé à la justice, et il vaudrait mieux pour lui, qu'il se tienne sur ses gardes pendant quelques années, c'est plus prudent.

Bonne route et qu'il fasse attention.

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Bonsoir , ....et ouf ..!! j'espère que vous avez raison

Merci de vos multiples éclairages

Je vous tiens au courant, c'est promis

Bonne nuit

Gérard

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Bonjour, ...Gérard encore..!!

http://www.jurixt.com/droit/pv03.htm

Je trouve ce site, dont les explications semblent en contradiction avec le texte de l'article

Le 413-17 dit - contravention 4ème catégorie
L'explication dit - si >50km/h , 5ème catégorie, avec toute la série des sanctions

Pensez vous vraiment qu'à la saisie informatique, l'employé ne va pas tenir compte de la vitesse relevée sur le compteur du motard de la police, et ensuite faire suivre le PV vers un traitement 5ème categorie ?

Merci encore de votre aide

Bonne journée

Gérard

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Tisuisse Administrateur

Je pense que vous confondez "excès de vitesse" et "vitesse excessive". Et oui, c'est subtile comme nuance mais cela s'explique.

L'excès de vitesse est régit par l'article R 413-14 du Code de la route. Pour être verbalisable il doit avoir été constaté par un appareil, le radar, fiable et conforme (type de radar, vérification annuelle, etc.). Ce même article indique les sanctions encourues par le contrevenant.

La vitesse excessive est, elle, régie par l'article R 413-17 de ce même code et n'a pas besoin d'être enregistrée. C'est l'agent verbalisateur qui, en son âme et conscience, verbalise même si le conducteur est au dessous de la vitesse plafond imposée pour cette portion de route. Ainsi, passant devant une école à la sortie des classes, à 45 km/h (vitesse plafond normale : 50 km/h) sans ralentir alors que des enfants se trouvent sur le bord du trottoir, pourra être considérée comme "vitesse excessive eu égard aux circonstances" et être verbalisée comme telle.

Votre fils, n'ayant pas été contrôlé par un radar, ne pouvait pas se voir appliquer l'article R 413-14 mais les agents verbalisateurs ont retenu le R 413-17, donc : pas de suspension ni annulation du permis, pas de retrait de points car cet article n'en prévoit pas.

Retour donc à mon post précédent.

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Bonsoir et merci encore pour votre temps
J'ai eu rapidement un avocat qui semble me dire que de toute façon, avec une telle vitesse, il y a aura deux phases, une administrative et une judiciaire, même si le point de départ est l'article 413-17

Connaissez vous des cas comme le mien, vitesse très excessive, où la personne s'en est sortie avec juste une amende

merci à l'avance

Gérard

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Tisuisse Administrateur

Il faudra voir ce qu'en pense le juge. De toute façon, s'il se base sur l'article R 413-17, ce juge ne pourra pas aller au delà des dispositions prévues.

Si le fiston se fait retirer son permis, ce ne sera pas sur ces bases mais à titre de peine pénale complémentaire. En effet, les juges disposent de cette possibilité, y compris pour des infractions graves mais non routières, au même titre que la suspension ou l'annulation du permis de chasse, etc.

Nul n'est ici devin pour savoir ce que je juge va décider.

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bonjour, entièrement d'accord avec mon confrère TISUISSE, ne pas confondre vitesse excessive d'une part (cas d'espèce), excès de vitesse d'autre part :

-vitesse excessive (la constatation visuelle des agents assermentés de l'ordre public suffie amplement),

-excès de vitesse (nécessite un controle par un appareil homologué),

comme le souligne cette décision de la Cour de Cassation

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 18 septembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-89496
Publié au bulletin
Président : M. FARGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tiburce,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2006, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui et défaut de port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 2 000 et 75 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 27 décembre 2006, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 14 décembre 2006, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 585 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-6, R. 213-7 et R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, 510 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel était ainsi composée lors des débats et du délibéré : président, Anne-Marie Gesbert, conseiller ;

conseillers : Annie Molière et Patrick Lambert ;

"alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour était composée d'Anne-Marie Gesbert, conseiller, d'Annie Molière et de Patrick Lambert, conseillers ;

qu'en se bornant à indiquer que le conseiller Gesbert présidait la chambre sans justifier de l'empêchement du président titulaire autorisant ce conseiller à faire " fonction de président ", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa composition" ;

Attendu que la procédure pénale, relevant, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu'elles rendent ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du code pénal, R. 413-2 et R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Tiburce X... coupable du délit de mise en danger de la vie d'autrui et l'a condamné à une peine d'amende de 2 000 euros et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser dans le délai d'un an ;

"aux motifs qu'à l'audience, Tiburce X... fait plaider sa relaxe aux motifs qu'il a respecté la limitation de vitesse et qu'il était porteur de la ceinture de sécurité, ce qui est en contradiction totale avec les constatations des enquêteurs ;

qu'il ne conteste ni sa présence cet après-midi là à l'endroit indiqué au volant d'un véhicule Volkswagen Passat, ni celle d'une Peugeot 205 qui l'a doublé deux fois, ni son passage à trois reprises devant le lieu où se trouvaient les gendarmes, ce qui confirme l'exactitude d'une grande partie de leurs constatations ;

que pour le surplus :

- les dénégations du prévenu relatives à l'heure des faits qui lui sont reprochés ne retiendront pas l'attention de la cour dès lors que les attestations qu'il produit sur ce point concernent l'après-midi du 14 janvier 2006 alors que la date de prévention est le 24 janvier 2006 ;

- le défaut d'appareil de contrôle qu'il oppose pour contester les vitesses évaluées par les enquêteurs n'est pas déterminant lorsque l'on considère qu'il ne s'agissait pas de rechercher la vitesse exacte du véhicule mais de dire si elle était supérieure ou pas à la limitation à 30 km/heure ce qui peut être apprécié visuellement lorsque le dépassement est important ;

qu'en l'état de leurs constatations précises et circonstanciées et de l'identification du véhicule par le relevé de son numéro d'immatriculation les enquêteurs n'avaient aucune raison de rechercher et d'entendre des témoins ;

- qu'enfin, compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de remettre en cause l'affirmation selon laquelle il n'était pas porteur de la ceinture de sécurité ; qu'il n'apparaît donc pas que Tiburce X... rapporte la preuve de l'inexactitude des constatations qui fondent la prévention ;

qu'il en découle que, le 24 janvier 2006 à 16 heures 30, il a circulé au volant de son véhicule sur le CD 23, sans avoir attaché sa ceinture de sécurité et à une vitesse de l'ordre 80 à 100 km/h, alors qu'à l'endroit où se trouvaient les enquêteurs la vitesse était limitée à 30 km/h en raison de la présence d'un collège dont les élèves étaient en train de sortir ;

que si le seul fait de dépasser la vitesse autorisée n'est pas susceptible de constituer à lui seul le délit de risques causés à autrui, ce même fait commis dans les circonstances qui précèdent à proximité d'une école et à l'heure de la sortie des élèves permet de retenir le bien-fondé de la prévention ;

qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité mais également sur la peine qui constitue une juste sanction appropriée à la nature et à la gravité des faits commis ;

"1 ) alors que le délit de mise en danger de vie d'autrui implique la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;

qu'à la différence du constat d'une vitesse excessive telle que prévue par les dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route, la constatation d'un dépassement de la vitesse autorisée ne peut résulter que de l'emploi d'un cinémomètre homologué ;


qu'en reprochant à Tiburce X... un dépassement de la vitesse autorisée sur la seule base des constatations visuelles des gendarmes qui se trouvaient en retrait par rapport à la chaussée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, violant les articles visés au moyen ;

"2 ) alors que le dépassement de la vitesse limite autorisée n'est pas en lui-même suffisant pour caractériser le délit de mise en danger de la vie d'autrui sauf au juge à relever un comportement particulier de l'automobiliste et exposant autrui à un risque direct et immédiat, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher dans les circonstances de la cause un comportement particulier de Tiburce X... de nature à créer un danger direct et immédiat pour autrui, indépendamment d'un dépassement de la vitesse limite autorisée, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Tiburce X... coupable du délit de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué retient que des gendarmes ont constaté qu'à trois reprises, dont deux alors qu'il roulait de front avec un autre véhicule, il a traversé en automobile, à quelques minutes d'intervalle et à une vitesse qu'ils ont évaluée à 80 ou 100 km/h, l'agglomération de Sainte-Marie, dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h ;

que les juges ajoutent que l'emploi d'un appareil de contrôle n'est pas nécessaire pour constater un dépassement de vitesse aussi important et que ces faits ont eu lieu devant un collège dont les élèves étaient en train de sortir ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que l'emploi d'un cinémomètre n'est pas le seul mode de preuve d'un excès de vitesse, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle 2006-12-14

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