Preavis de deux mois pour resilier assurance habitation

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bonsoir,

Les assureurs précisent toujours qu'on ne peut résilier un contrat multirisque habitation qu'à la date anniversaire du contrat et moyennant un préavis de deux mois ?
Ces conditions n'ont-elles pas été assouplies récemment à l'avantage de l'assuré ?
Notamment si le nouveau tarif figurant sur la quittance lui parait trop cher, l'assuré peut-il résilier sans avoir à respecter le préavis ?

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Lag0 Administrateur

Bonjour,
Vous voulez parler de la loi Hamon.
Cette loi ne s'applique qu'aux contrats souscrits ou renouvelés à partir du 1er janvier 2015 et qui ont au moins 1 an d'ancienneté.
Il y a tout de même un mois de préavis.

Code des assurances :
Article L113-15-2

Créé par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 61 (V)

Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.
NOTA :

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 art. 61 II : Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances .

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Qu'entendez-vous par renouvelés à partir du 1 er janvier 2015 ?

Avant la reconduction tacite pour une nouvelle année, l'assureur est-il tenu d'adresser le nouveau tarif plus d'un mois avant la date anniversaire (pour permettre de résilier) ?

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chaber Superviseur

bonjour

Ces conditions n'ont-elles pas été assouplies récemment à l'avantage de l'assuré ?
Notamment si le nouveau tarif figurant sur la quittance lui parait trop cher, l'assuré peut-il résilier sans avoir à respecter le préavis ?


Une facilité a été introduite par la loi Chatel qui permet la résiliation sans motif dans les 20 jours de réception de l'avis d'échéance

http://www.loichatel.com/loi-chatel-assurance.php

La résiliation pour majoration de prime est toujours prévue par les conditions générales:
- sauf pour augmentation liée à l'indice ( notamment en habitation)
- sauf augmentation pour malus (en automobile)

Avant la reconduction tacite pour une nouvelle année, l'assureur est-il tenu d'adresser le nouveau tarif plus d'un mois avant la date anniversaire (pour permettre de résilier) ?
l'avis d'échéance ou un échéancier au plus tard 15 jours avant la date anniversaire doit absolument faire référence à la loi Chatel Art L113.15.1 code des assurances.

La loi Hamon a été précisée par LagO

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


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Lag0 Administrateur

Qu'entendez-vous par renouvelés à partir du 1 er janvier 2015 ?
Renouvelés ou reconduits...
Un contrat est conclu pour un an et se renouvelle ou se reconduit tacitement chaque année à date fixe.
Pour bénéficier de la loi Hamon, il faut donc que la date d'échéance du contrat soit entre le 1er janvier et le 26 mars (date d'aujourd'hui). Pour les autres contrats, il faudra attendre qu'ils aient été reconduits pour bénéficier de cette loi pour résilier, ou faire une résiliation classique à échéance.

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chaber Superviseur

A ce jour,la loi Hamon n'est applicable que pour les risques automobile et Habitation et les assurances "affinitaires", celles qui sont liées à un produit ou à un service précis (téléphone mobile, appareil hi-fi ou couverture pour la pratique de certains sports extrêmes par exemple).

S'il s'agit d'une assurance obligatoire (auto ou habitation), c'est le nouvel assureur qui effectue la résiliation pour vous.

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


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Lag0 Administrateur

S'il s'agit d'une assurance obligatoire (auto ou habitation), c'est le nouvel assureur qui effectue la résiliation pour vous.
L'assurance habitation n'est pas une assurance obligatoire, sauf en cas de location...

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Quoi que, en cas de location, c'est la "responsabilité civile du locataire, tant vis à vis de son propriétaire (risques locatifs) que des voisins ou des tiers" qui reste obligatoire.

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Lag0 Administrateur

Bonjour Tisuisse,
Loi 89-462, article 7 :

Le locataire est obligé :
[...]
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.

Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.

Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.


Assurance dite assurance contre les risques locatifs.

Que couvre l'assurance des "risques locatifs" ?

Elle couvre les dommages causés au logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux.

Cependant, cette assurance couvre uniquement les dégâts occasionnés à l'immeuble. Les dommages qui seraient causés aux voisins ne sont pas inclus et doivent faire l'objet d'une autre garantie, appelée recours des voisins et des tiers , et qui est facultative.

De plus, l'assurance des risques locatifs ne couvre pas vos biens qui pourraient être endommagés. L'assurance ne vous les remboursera pas.

Pour garantir vos biens, vous devez souscrire une assurance complémentaire, couramment nommée multirisques habitation .

À savoir : cette assurance est différente de la "garantie universelle des risques locatifs", qui s'adresse au propriétaire.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1349.xhtml

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chaber Superviseur

@LAGO
Citation :
S'il s'agit d'une assurance obligatoire (auto ou habitation), c'est le nouvel assureur qui effectue la résiliation pour vous.

L'assurance habitation n'est pas une assurance obligatoire, sauf en cas de location...


Avant de faire des remarques sur un détail, il aurai été plus judicieux de votre part de préciser les clauses du décret d'application de la loi Hamon qui prévoit les risques habitation , automobile et affinitaires.

Les contrats complémentaires santé à adhésion personnelle ou adhésion à contrat groupe ne sont pas reprises


"Article L113-15-2

Créé par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 61 (V)

Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


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Lag0 Administrateur

Avant de faire des remarques sur un détail,
Pour moi, ce n'est pas un détail car de nombreuses personnes croient encore, à tort, que la multirisque habitation est autant obligatoire pour un logement, que l'assurance auto pour la voiture (Je suis souvent confronté à cette remarque). Ce que votre post laissait aussi à penser.

il aurai été plus judicieux de votre part de préciser les clauses du décret d'application de la loi Hamon qui prévoit les risques habitation , automobile et affinitaires.
Personnellement, j'ai cité le L113-15-2 dans sa totalité dès le début de cette discussion...

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chaber Superviseur

Citation :
il aurait été plus judicieux de votre part de préciser les clauses du décret d'application de la loi Hamon qui prévoit les risques habitation , automobile et affinitaires.

Personnellement, j'ai cité le L113-15-2 dans sa totalité dès le début de cette discussion..

Je persiste et signe : Seul est valable le décret d'application dans ses limites que vous auriez dû citer.

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


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Lag0 Administrateur

Je ne le vois pas cité non plus dans vos messages...
Vous ne citez que le début du L113-15-2...
Quoi qu'il en soit, je pense que nous avons largement répondu à la question d'origine et s'il reste des zones d'ombre, le questionneur aura, en vous, l'interlocuteur idéal pour être pleinement renseigné...

Publié par
chaber Superviseur

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1685/jo/texte

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


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Ceci n'est pas clair.
la loi Hamon contredit-elle ou renforce t-elle la loi Chatel ?

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Lag0 Administrateur

Ce sont deux choses différentes.
La loi Chatel ne permet de résilier un contrat que si l'assureur ne remplit pas ses obligations d'information.
Sinon, elle n'ajoute pas de possibilités supplémentaires de résiliation.
La loi Hamon, elle, introduit la possibilité pour tout le monde (sous certaines conditions comme déjà dit) de résilier ses contrats à tout moment sans faute particulière de l'assureur.

Application de la loi Chatel :
Article L113-15-1

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 60

Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.


Et l'application de la loi Hamon :
Article L113-15-2

Créé par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 61 (V)

Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.
NOTA :

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 art. 61 II : Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances .