Responsabilité pénale du conducteur sur la ceinture des passagers

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Bonjours, je passe mon code bientôt, j'aimerai avoir un petit éclaircissement sur la responsabilité pénale du conducteur sur le port de la ceinture de ses passagers. J'ai vue que le 25 mars 2005 un décret est sorti pour allonger la responsabilité du conducteur sur le port de la ceinture de ses passagers passant de moins de 13ans à moins 18ans. Par conséquent le conducteur est dorénavant responsable pénalement de tous ses passagers mineurs car il est dit qu'il peut se voir prendre une amende de 135€ si un passager mineur a pas la ceinture. Merci de me rectifier si je me trompe ou si le décret de 2005 veut bien dire cela.

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chaber Superviseur

bonjour

La sanction pour une ceinture de sécurité non bouclée diffère selon l’occupant du véhicule concerné :

* les passagers de plus de 18 ans sont chacun passibles d’une amende forfaitaire de 4e classe (135€)

* le conducteur est passible d’une amende forfaitaire de 4e classe (135 €) et d’un retrait de 3 points sur son permis si lui ou ses passagers de moins de 18 ans ne portent pas leur ceinture de sécurité. Quel que soit le nombre de passagers mineurs en infraction, une seule contravention est dressée à l’encontre du conducteur.

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


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Êtes vous sur pour la perte de 3points si un passager mineur n'a pas sa ceinture ? Car normalement la perte de point a lieu que si c'est le conducteur lui même qui n'a pas sa ceinture. Mais si un passager mineur ne la pas, le conducteur encourt juste une amende de 135€. Si j'ai faux pouvez vous me faire part de votre source svp. Car dans le décret du 25mars 2005 il ne parle pas de perte de point. Merci pour votre réponse rapide.

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Lag0 Administrateur

Bonjour,
Vous avez raison, voir le code de la route :

Article R412-1

Modifié par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3

I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.

Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.

II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :

1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;

2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;

3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;

4° Pour tout conducteur de taxi en service ;

5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;

6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Article R412-2

Modifié par Décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 - art. 2 JORF 1er décembre 2006

I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.

Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans.

II. - De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.

III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :

1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;

2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;

3° Pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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D'accord merci bien pour la confirmation, le conducteur est donc responsable pénalement de tous ses passagers mineurs sur le port de la ceinture au risque de se voir remettre une amende de 135€.